, il ressort des travaux préparatoires que selon les circonstances, la détection de métaux peut également constituer des « travaux archéologiques » selon l’art. 25 al. 1 LPat. Au surplus, les « moyens techniques pour fouiller le sol » prévus par l’art. 25 al. 2 LPat concernent également les détecteurs de métaux – même si ces derniers ne sont pas mentionnés expressément.