De plus, l’art. 25 LPat subordonnerait clairement la qualification de « fouille » au but de découvrir des objets archéologiques, condition qui ne serait pas remplies dans le cas du prévenu (D. 411-412 ; 415). 12.2.1 En premier lieu, c’est en vain que la défense fait référence à d’autres lois cantonales pour justifier un éventuel flou juridique. 12.2.2 Si la législation vaudoise (revendiquée par le prévenu aux débats de première instance, D. 249-252) permet la détection de métaux sans autorisation en dehors des sites archéologiques (art. 41 du règlement vaudois d’application de la loi sur la protection de la nature