manifestement (et non seulement « sans doute » comme l’a considéré la première instance, D. 361) dans la notion de « travaux archéologiques » soumis à autorisation au sens de l’art. 25 al. 1 LPat. Au surplus, un détecteur de métaux est clairement un moyen technique dont l’utilisation pour fouiller le sol dans le but d’y découvrir des objets archéologiques est également soumise à autorisation par l’al. 2 du même article.