4 La condamnation à une peine ne dispense pas de l'obligation de rétablir l'état conforme au droit ni de payer les frais de réparation du dommage. 11.2 L’al. 1 de l’art. 33 LPat réprime les cas ordinaires d’infraction à la loi sur la protection du patrimoine. En revanche, l’al. 2 du même article prévoit l’infraction qualifiée pour « les cas graves, en particulier si l’auteur a agi par cupidité, ou en cas de récidive » et l’al. 3 les « cas de peu de gravité ».