8 d’opposer sa version des faits à celle retenue par l’instance précédente sans argumenter l’arbitraire de cette dernière, ne suffisent pas à ébranler le jugement attaqué. Le grief est donc infondé et la 2e Chambre pénale se fondera sur les faits établis par la première instance pour procéder à l’examen de l’affaire en droit.