La volonté parallèle du prévenu de dépolluer les champs sondés n’étant toutefois pas propre à modifier la décision de première instance, il n’y a pas lieu d’en tenir compte plus avant dans le cadre de la présente procédure. 10.6 Il convient également de relever que dans un courriel du 10 octobre 2017 adressé à une collaboratrice du SAB (D. 8), le prévenu a promis ne plus faire de détection sans autorisation à l’avenir, regrettant une mauvaise compréhension.