Sur question, il a déclaré avoir connaissance de la nécessité d’une autorisation pour faire de la détection sur le territoire du canton de Berne (D. 240 l. 4-11 ; 240 l. 43 – 241 l. 16), tout en maintenant qu’une telle autorisation n’était de son point de vue pas nécessaire pour la simple dépollution (D. 240 l. 31-41 ; 241 l. 18-21 ; 243 l. 32- 42). 10.4.2 Également entendu à deux reprises, D.________ a déclaré que lors d’une découverte antérieure, le prévenu et lui-même avaient apporté une trouvaille au SAB, qui les avait alors « engueulé[s] » et leur a expliqué la procédure idoine.