La grande partie des faits n’est pas contestée : le prévenu a admis avoir cherché aux dates mentionnées par l’accusation des objets métalliques avec son détecteur de métaux et avoir au besoin creusé le sol pour les déterrer, avec une pelle et/ou ses mains. 10.3 Il conteste toutefois que l’activité de détection « de loisir » ou « de dépollution » soit soumise à autorisation et ne serait dès lors pas constitutif d’une infraction. Cette question fera plus précisément l’objet de l’appréciation en droit qui suit (ch. IV.11 ci-dessous).