6 manière « arbitraire », voire « absurde » (D. 407), le prévenu se contente de faire un exposé appellatoire ordinaire et ne tient pas compte du pouvoir d’examen limité de la 2e Chambre pénale. En effet, il ne suffirait pas que l’appréciation des preuves par la première instance soit considérée comme imparfaite pour que le premier jugement soit réformé ou annulé sur cette question, il faudrait au contraire que cette appréciation soit, dans son résultat, insoutenable. Dans ce sens, la recevabilité de l’exposé des faits du mémoire d’appel est douteuse.