9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (voir ch. I.5.3 ci-dessus). Pour le reste, il est renvoyé aux motifs de la première instance pour l’exposé des règles régissant l’appréciation des preuves (D. 351-353). 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid.