, no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5.3.2 En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art.