milliers d’années, ceci après avoir continué de creuser malgré le fait que D.________ venait de découvrir quelques instants plus tôt l’objet E.________. 1.2 Suite à l’opposition du 19 décembre 2018 de A.________ (ci-après également : le prévenu), par Me B.________, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale susmentionnée (D. 135 ; 1-2). Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]).