Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 73 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 9 décembre 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Schmid Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Canton de Berne, agissant par la Direction de l’instruction publique et de la culture, Office de la culture, Service archéologique, Brünnenstrasse 66, Case postale, 3001 Berne autorité avec droits de partie Prévention infraction à la loi cantonale sur la protection du patrimoine Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 25 septembre 2019 (PEN 2019 106) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 10 décembre 2018 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 130-132), le Ministère public du canton de Berne a : 1. reconnu A.________ coupable d’infractions à la loi sur le patrimoine ; 2. condamné A.________ à une amende de CHF 2'500.00 et, en cas de non-paiement de l’amende, fixé la peine privative de liberté de substitution à 25 jours ; 3. ordonné que le classeur jaune « Histoire et archéologie – La détection de métaux » mis en sûreté par la police serait restitué au prévenu dès que l’ordonnance pénale serait entrée en force ; 4. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 300.00] à la charge de A.________ ; 5. […]. Les faits retenus sont les suivants : le 7 octobre 2017 à Prêles, Les Combettes, le 10 mars 2018 à Prêles, le 21 avril 2018 à Tramelan, le 20 mai 2018 au Sud de Nods, région d’Orvin, et une autre fois en 2018 à une date indéterminée à Prêles, par le fait de, à au moins cinq reprises sur différentes zones du Jura bernois, effectuer des fouilles et des travaux archéologiques sans être titulaire d’une autorisation délivrée par le Service archéologique du canton de Berne, en se rendant sur les lieux équipé entre autre d’un détecteur de métaux et d’une pelle et en effectuant des prospections à la recherche d’un signal acoustique puis, lors de l’émission de signaux acoustiques indiquant la présence d’un métal indéterminé, en creusant le sol avec ses mains ou si nécessaire à l’aide d’une pelle dans le but de faire des découvertes archéologiques ou à tout le moins, en acceptant l’idée d’en faire et trouver ainsi, enfouis à plusieurs dizaines de centimètres sous la terre, plusieurs objets archéologiques tels que des pièces de monnaie et en particulier, lors des fouilles du 7 octobre 2017 à Prêles, les objets C.________ datant de plusieurs milliers d’années, ceci après avoir continué de creuser malgré le fait que D.________ venait de découvrir quelques instants plus tôt l’objet E.________. 1.2 Suite à l’opposition du 19 décembre 2018 de A.________ (ci-après également : le prévenu), par Me B.________, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale susmentionnée (D. 135 ; 1-2). Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 septembre 2019 (D. 335-338). 2 2.2 Par jugement du 25 septembre 2019 (D. 313-316), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable d’infraction à la loi cantonale sur le patrimoine (contravention), commise à réitérées reprises, par le fait d’avoir, sans autorisation, utilisé des moyens techniques pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques : 1. le 7 octobre 2017, à Prêles, Les Combettes ; 2. le 10 mars 2018, à Prêles ; 3. le 21 avril 2018, à Tramelan ; 4. le 20 mai 2018, au Sud de Nods – région d’Orvin ; 5. une autre fois en 2018 à une date indéterminée, à Prêles ; II. - condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 2'500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 25 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'600.00 d’émoluments et de CHF 451.00 de débours, soit un total de CHF 3'051.00 ; III. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal, soit la Direction de l’instruction publique, Office de la culture, Service archéologique, à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; étant précisé que la voie administrative demeurait aussi réservée ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; IV. - ordonné : 1. la restitution du classeur jaune « Histoire et archéologie – La détection de métaux » au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. la notification (…). 2.3 Par courrier du 30 septembre 2019 (D. 320), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le 18 février 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu la motivation du jugement précité (D. 333-373). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 3 mars 2020 (D. 378-382), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. La défense a contesté la qualité de partie plaignante prétendument reconnue à la Direction de l’instruction publique et de la culture (jusqu’au 31 décembre 2019, la Direction de l’instruction publique ; ci-après également : la Direction). Elle a également précisé requérir qu’une audience publique soit tenue, respectivement a déclaré ne pas consentir à ce que la présente procédure ait lieu par écrit au sens de l’art. 406 al. 2 CPP (D. 381-382). 3 3.2 Par ordonnance du 16 mars 2020 (D. 383-385), la Présidente e.r. a notamment rejeté la requête tendant à ce que la procédure soit menée oralement et a ordonné la procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP. 3.3 Suite à cette l’ordonnance, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 19 mars 2020, D. 388-389). Le canton de Berne, agissant par la Direction, a exposé sur quels éléments il fondait sa qualité de partie (courrier du 6 avril 2020 ; D. 390-391). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 8 mai 2020 (D. 392-393). La défense ne s’est pas déterminée à ce propos. 3.4 Suite à l’ordonnance du 22 juin 2020 (D. 396-397), le prévenu, par Me B.________, a déposé son mémoire d’appel motivé le 13 juillet 2020 (D. 400-416). Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler le jugement du 25 septembre 2019, conséquemment : 2. Acquitter l’appelant, éventuellement ; 3. Renvoyer la cause au 1er juge pour nouvelle décision au sens des considérants ; 4. Dire et constater que la Direction de l’instruction publique, Office de la culture, Service archéologique, n’a pas qualité de partie civile dans la procédure pénale, conséquemment ; 5. Rejeter avec suite de frais et dépens les conclusions civiles de la Direction de l’instruction publique, Office de la culture, Service archéologique ; 6. Mettre les frais judiciaires de 1re et 2e instance à la charge de l’Etat ; 7. Allouer à l’appelant une indemnité équitable pour ses frais de défense de 1re et de 2e instance, y compris les frais et honoraires liés à l’action civile, à hauteur du mémoire déposé en 1re instance et à hauteur du mémoire déposé avec le présent mémoire d’appel motivé. Me B.________ a joint à ce mémoire sa note de frais et d’honoraires (D. 417). 3.5 Suite à l’ordonnance du 16 juillet 2020 (D. 419-420), le canton de Berne, agissant par la Direction, Office de la culture, Service archéologique, a renoncé à prendre position par courrier du 3 août 2020 (D. 422). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 19 août 2020 (D. 424-425). 3.6 Le casier judiciaire du prévenu a été vérifié. Il est vierge (D. 426). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, selon la défense, l’appel porte sur l’entier du jugement de première instance. 4.2 Il apparaît toutefois à la lecture du mémoire d’appel que les ch. I à III dudit jugement sont contestés (D. 401), mais pas le ch. IV (portant sur la restitution du classeur jaune). Il sera donc constaté que ce point est entré en force, le prévenu n’étant de toute manière pas lésé sur cette question par le jugement attaqué. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 4 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats, la solution retenue par le tribunal de première instance étant sans importance (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 24 ad art. 398 CPP et no 10 ad art. 406 CPP). 5.3.1 Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5.3.2 En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque 5 l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 339-350). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, conformément à l’art. 398 al. 4 in fine CPP. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (voir ch. I.5.3 ci-dessus). Pour le reste, il est renvoyé aux motifs de la première instance pour l’exposé des règles régissant l’appréciation des preuves (D. 351-353). 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. En l’espèce 10.1 Dans son mémoire, le prévenu a consacré de longs développements pour exposer les faits qui devraient être retenus selon lui (D. 403-411). Bien qu’indiquant à plusieurs reprises que les faits retenus par l’instance précédente l’auraient été de 6 manière « arbitraire », voire « absurde » (D. 407), le prévenu se contente de faire un exposé appellatoire ordinaire et ne tient pas compte du pouvoir d’examen limité de la 2e Chambre pénale. En effet, il ne suffirait pas que l’appréciation des preuves par la première instance soit considérée comme imparfaite pour que le premier jugement soit réformé ou annulé sur cette question, il faudrait au contraire que cette appréciation soit, dans son résultat, insoutenable. Dans ce sens, la recevabilité de l’exposé des faits du mémoire d’appel est douteuse. Néanmoins, la 2e Chambre pénale examinera brièvement les arguments développés pour vérifier s’ils sont en mesure de motiver une appréciation des preuves arbitraire. 10.2 La grande partie des faits n’est pas contestée : le prévenu a admis avoir cherché aux dates mentionnées par l’accusation des objets métalliques avec son détecteur de métaux et avoir au besoin creusé le sol pour les déterrer, avec une pelle et/ou ses mains. 10.3 Il conteste toutefois que l’activité de détection « de loisir » ou « de dépollution » soit soumise à autorisation et ne serait dès lors pas constitutif d’une infraction. Cette question fera plus précisément l’objet de l’appréciation en droit qui suit (ch. IV.11 ci-dessous). Toutefois, déterminer ce que le prévenu savait au moment des faits relève des faits et sera également examiné ci-dessous. En outre, le prévenu précise n’avoir jamais eu la volonté de chercher et/ou de trouver des objets pouvant avoir une valeur archéologique lors des sorties faisant l’objet de l’accusation. 10.4 Si elles divergent sur certains points, les déclarations des différentes personnes entendues se recoupent en grande partie. 10.4.1 Lors de sa première audition, le prévenu distingue immédiatement les « fouilles archéologiques » de la « détection de loisir », indiquant exercer uniquement la seconde (D. 30-31 l. 18-26). Il a toutefois ajouté avoir déjà collaboré avec le Service archéologique du canton de Berne (ci-après : le SAB) sur autorisation de celui-ci, mais ne plus avoir d’autorisations depuis 2016 (D. 31 l. 34-39, 65-70). Interrogé à ce sujet, il a nié avoir effectué des fouilles (D. 31 l. 73-75). Il a confirmé ses déclarations lors des débats de première instance (D. 239 l. 32-41). Sur question, il a déclaré avoir connaissance de la nécessité d’une autorisation pour faire de la détection sur le territoire du canton de Berne (D. 240 l. 4-11 ; 240 l. 43 – 241 l. 16), tout en maintenant qu’une telle autorisation n’était de son point de vue pas nécessaire pour la simple dépollution (D. 240 l. 31-41 ; 241 l. 18-21 ; 243 l. 32- 42). 10.4.2 Également entendu à deux reprises, D.________ a déclaré que lors d’une découverte antérieure, le prévenu et lui-même avaient apporté une trouvaille au SAB, qui les avait alors « engueulé[s] » et leur a expliqué la procédure idoine. Ils auraient alors fait de la détection légale « pendant plusieurs années », avant de faire la découverte de l’objet E.________ sans autorisation (D. 35 l. 24-35). Il ne se souviendrait toutefois pas de la lettre en D. 92 selon laquelle une autorisation est nécessaire (D. 223 l. 40-41), mais aurait obtenu par le passé des autorisations du SAB et des agriculteurs (D. 223 l. 43 – 224 l. 9). 7 10.4.3 Entendus lors de l’audience des débats de première instance, les collaborateurs du SAB ont confirmé avoir indiqué au prévenu que son activité de détection était soumise à autorisation, non seulement sur les sites archéologiques, mais aussi sur tout le territoire du canton de Berne (voir les déclarations de F.________ [D. 226 l. 46 – 227 l. 17] et de G.________ [D. 232 l. 14-26]). Ceci ressort également des Aktennotizen jointes au dossier (D. 85-86 [13 mai 2015, qui ne serait pas le premier avertissement] ; 88 [10 octobre 2017]). H.________ a notamment précisé que sur le territoire du canton, il fallait également demander une autorisation de fouilles en cas de détection dans un jardin privé « pour être sûr » (D. 236 l. 34-44) et qu’il ressortirait du comportement du prévenu que celui-ci cherchait à trouver des objets archéologiques et non seulement à dépolluer les sols comme il le mentionne (D. 235 l. 38 – 236 l. 21 ; 236 l. 46 – 237 l. 11). 10.5 Il ressort également des vidéos au dossier, tout particulièrement de l’accent mis sur les « trouvailles », opposées à la « merdouille », que le prévenu et ses compagnons ont pour but premier de découvrir des objets anciens et intéressants. La dépollution du terrain n’est qu’accessoire. Il est renvoyé à ce propos à l’argumentation de la première instance (D. 357-358), étant précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’un autre but que celui de découvrir des objets anciens et intéressants soit exclu. En effet, le prévenu pouvait tout à fait rechercher des objets particuliers et dépolluer par la même occasion un champ. Toutefois, l’appréciation de l’instance précédente ne conduit pas à un résultat arbitraire, dans la mesure où la volonté de trouver des objets potentiellement archéologiques était présente et manifestement prépondérante chez le prévenu. La volonté parallèle du prévenu de dépolluer les champs sondés n’étant toutefois pas propre à modifier la décision de première instance, il n’y a pas lieu d’en tenir compte plus avant dans le cadre de la présente procédure. 10.6 Il convient également de relever que dans un courriel du 10 octobre 2017 adressé à une collaboratrice du SAB (D. 8), le prévenu a promis ne plus faire de détection sans autorisation à l’avenir, regrettant une mauvaise compréhension. Toutefois, cette promesse est restée vaine, comme le montrent les vidéos postérieures à cette date (en particulier concernant les sorties des 27 janvier 2018, 10 mars 2018, 21 avril 2018 et 20 mai 2018). 10.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le prévenu avait été à plusieurs reprises dûment averti de la nécessité d’obtenir une autorisation du SAB avant d’effectuer des travaux de détection, respectivement des fouilles, même en dehors d’un site archéologique et/ou dans une propriété privée. Il a toutefois effectué les actes qui lui sont reprochés (et qu’il ne conteste pas) sans être au bénéfice d’une autorisation. 10.8 En outre, plusieurs éléments au dossier démontrent l’intérêt du prévenu pour la découverte d’objets anciens grâce à son détecteur de métaux, ainsi que sa volonté d’en trouver. 10.9 Ainsi, la 2e Chambre pénale ne décèle aucun arbitraire dans les considérations de l’instance précédente. Les déclarations contraires du prévenu, qui se contente 8 d’opposer sa version des faits à celle retenue par l’instance précédente sans argumenter l’arbitraire de cette dernière, ne suffisent pas à ébranler le jugement attaqué. Le grief est donc infondé et la 2e Chambre pénale se fondera sur les faits établis par la première instance pour procéder à l’examen de l’affaire en droit. Il convient de relever à titre superfétatoire que, même si elle disposait d’un plein pouvoir de cognition, la 2e Chambre pénale ne parviendrait probablement pas à un autre résultat que la première instance concernant les intentions véritables du prévenu. IV. Droit 11. Généralités concernant l’infractions à la loi sur la protection du patrimoine 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à la loi sur la protection du patrimoine (LPat ; RSB 426.41) au sens de l’art. 33 al. 1 let. b en lien avec l’art. 25 al. 1 et 2 LPat, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 359- 361), sous réserve des quelques compléments suivants. Il convient dans un premier temps de rappeler le contenu des règles susmentionnées : Art. 25 Travaux archéologiques 1 Les travaux archéologiques ne peuvent être entrepris que par le service cantonal spécialisé, ou avec son autorisation et sous sa surveillance. 2 L'utilisation de moyens techniques pour fouiller le sol afin d'y découvrir des objets archéologiques est soumise à l'autorisation du service cantonal spécialisé. 3 Quiconque entreprend des travaux archéologiques sans autorisation, notamment en touchant à des vestiges, répond envers le canton des dépenses occasionnées par l'étude scientifique, le dégagement des objets découverts et la sauvegarde du site. Art. 33 Infractions 1 Sera puni d'une amende de 1000 à 40 000 francs quiconque, intentionnellement, a détruit, endommage ou transforme indûment un bien du patrimoine ; b entreprend sans y être autorisé une action qui, selon la présente loi, requiert une autorisation ; c dépasse le cadre d'une autorisation ; d néglige de signaler un fait alors que la présente loi l'y oblige ; e refuse d'obtempérer aux ordres exécutoires qu'il a reçus. 2 Dans les cas graves, en particulier si l’auteur a agi par cupidité, ou en cas de récidive, le maximum de l’amende est de 100 000 francs. 3 Dans les cas de peu de gravité, l'amende est de 50 à 1000 francs. 4 La condamnation à une peine ne dispense pas de l'obligation de rétablir l'état conforme au droit ni de payer les frais de réparation du dommage. 11.2 L’al. 1 de l’art. 33 LPat réprime les cas ordinaires d’infraction à la loi sur la protection du patrimoine. En revanche, l’al. 2 du même article prévoit l’infraction qualifiée pour « les cas graves, en particulier si l’auteur a agi par cupidité, ou en cas de récidive » et l’al. 3 les « cas de peu de gravité ». 9 11.3 Il ressort des travaux préparatoires de la loi sur la protection du patrimoine que les articles susmentionnés n’ont été que peu discutés. L’alinéa de l’art. 25 LPat relatif à la responsabilité des frais engendrés par des travaux archéologiques non autorisés a toutefois fait l’objet d’une brève discussion lors de la séance du 2 février 1999 de la commission du Grand Conseil. Il en ressort notamment que les personnes concernées par cette disposition (c’est-à-dire, les personnes qui effectuent des travaux archéologiques non autorisés) ne sont pas les personnes qui feraient une découverte de manière tout à fait fortuite (par exemple des agriculteurs). Au contraire, sont visés les « archéologues sauvages » qui utilisent notamment des détecteurs de métaux dans des lieux pouvant contenir des biens de valeur archéologiques. 11.4 Ainsi, le fait de creuser le sol pour en extraire des objets, après avoir mené une prospection à l’aide d’un moyen technique, soit un détecteur de métaux entre manifestement (et non seulement « sans doute » comme l’a considéré la première instance, D. 361) dans la notion de « travaux archéologiques » soumis à autorisation au sens de l’art. 25 al. 1 LPat. Au surplus, un détecteur de métaux est clairement un moyen technique dont l’utilisation pour fouiller le sol dans le but d’y découvrir des objets archéologiques est également soumise à autorisation par l’al. 2 du même article. 12. En l’espèce 12.1 Dans son mémoire motivé, la défense a soulevé plusieurs arguments à l’encontre du raisonnement de première instance. Il convient d’y répondre comme suit. 12.2 Premièrement, elle a invoqué que la législation bernoise ne prévoit rien au sujet des détecteurs de métaux et qu’elle n’est dès lors pas compréhensible par un « citoyen moyen », l’usage d’un détecteur de métaux n’étant pas réglé. Elle avance également que les législations qui soumettent la détection à autorisation hors des sites archéologiques sont « particulièrement rares ». De plus, l’art. 25 LPat subordonnerait clairement la qualification de « fouille » au but de découvrir des objets archéologiques, condition qui ne serait pas remplies dans le cas du prévenu (D. 411-412 ; 415). 12.2.1 En premier lieu, c’est en vain que la défense fait référence à d’autres lois cantonales pour justifier un éventuel flou juridique. 12.2.2 Si la législation vaudoise (revendiquée par le prévenu aux débats de première instance, D. 249-252) permet la détection de métaux sans autorisation en dehors des sites archéologiques (art. 41 du règlement vaudois d’application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites [RLPNMS ; RSV 450.11.1]), rien n’empêche le canton de Berne de prévoir une autre législation, à laquelle le prévenu doit se conformer sur son territoire. En outre, le fait que la législation fribourgeoise (canton dans lequel le prévenu a également obtenu une autorisation) prévoie explicitement que la détection de métaux est amendable ne signifie pas qu’une disposition moins spécifique de la législation bernoise ne concernerait pas également cette méthode. À ce titre, il est souligné que l’art. 43a de la loi 10 fribourgeoise sur la protection des biens culturels (LPBC ; RSF 482.1) réprime de manière générale la prospection non autorisée, en précisant « notamment au moyen d’appareils de détection, en particulier de métaux », et non uniquement l’utilisation de détecteurs de métaux. 12.2.3 Ainsi, comme mentionné ci-dessus (ch. 11.3), il ressort des travaux préparatoires que selon les circonstances, la détection de métaux peut également constituer des « travaux archéologiques » selon l’art. 25 al. 1 LPat. Au surplus, les « moyens techniques pour fouiller le sol » prévus par l’art. 25 al. 2 LPat concernent également les détecteurs de métaux – même si ces derniers ne sont pas mentionnés expressément. En cas de doute, il conviendrait de se renseigner auprès de l’autorité cantonale compétente afin de confirmer ou infirmer la nécessité d’une autorisation, comme le prévenu l’a d’ailleurs fait en 2019 auprès des autorités vaudoises (D. 249-250). 12.2.4 C’est ainsi en vain que la défense invoque une violation du principe de la légalité (D. 415) au sens de l’art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et de l’art. 7 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). 12.2.5 Aux considérations qui précèdent s’ajoute le fait que le prévenu n’est pas du tout un « citoyen moyen » qui s’essaierait pour la première fois à la détection de métaux et n’aurait pas de grandes connaissances dans ce domaine. Au contraire, il est un « détectoriste » chevronné, président de l’association I.________ qui a bénéficié d’autorisations du SAB en 2015 et 2016, ainsi que d’autorisations dans le canton de Fribourg. En outre, il a déjà été informé, à plusieurs reprises, du fait que son activité de « détection de loisir » était soumise à autorisation (cf. les déclarations de D.________ [D. 35 l. 24-35], ainsi que les Aktennotizen du SAB [D. 85-86 ; 88]). Suite à la découverte de l’objet E.________ de nouveaux avertissements lui ont été adressés. Il a notamment confirmé avoir bien compris que cette activité devait être autorisée et a dit regretter le malentendu entre lui-même et le SAB (D. 8 et annotation manuscrite du prévenu sur les dispositions légales topiques qui lui ont été remises le 10 octobre 2017 [classeur jaune « Histoire et archéologie – la détection de métaux »]). Ces déclarations ne l’ont toutefois pas empêché de continuer son activité sur le territoire du canton de Berne, sans autorisation, au moins les 27 janvier, 10 mars, 21 avril et 20 mai 2018. Ainsi, contrairement à ce qu’invoque la défense, il importe peu de savoir si un « citoyen moyen » aurait compris à la lecture du texte légal que la détection de métaux était soumise à autorisation sur tout le territoire du canton de Berne. En effet, cette règle était parfaitement connue du prévenu. 12.3 Me B.________, pour le prévenu, a ensuite invoqué qu’il était impossible d’imaginer qu’un tel objet se trouverait à l’endroit où il a été trouvé. Il se prévaut également d’un courriel de juin 2019 d’une collaboratrice du SAB (D. 255-257) pour dire que si le prévenu avait requis une autorisation, celle-ci aurait été qualifiée de non nécessaire par le SAB (D. 412). 11 12.3.1 À ce propos, il y a lieu de se référer aux propos de H.________ durant les débats de première instance, selon lequel « chaque découverte [archéologique] est accidentelle, car on ne sait pas ce qu’il y a dans la terre. Mais on cherche des endroits favorables pour trouver des objets archéologiques » (D. 237 l. 9-11). Dans ce cadre, il a déjà été établi que le prévenu avait la volonté de découvrir des objets anciens et intéressants, même s’il ne pouvait bien évidemment pas anticiper l’importance de la découverte qu’il allait faire. 12.3.2 En outre, s’agissant du courriel en D. 255-257, il y a lieu de constater que la collaboratrice du SAB n’indique pas qu’une autorisation n’est pas nécessaire pour creuser le sol en vue de dépolluer le champ, mais qu’elle « suppos[e] qu’il ne sera pas nécessaire de creuser le sol pour déterrer les métaux et nettoyer les prés afin de protéger les vaches », tout en précisant qu’il ne peut pas être exclu « que de la substance archéologique soit présente ». 12.3.3 Ainsi, le SAB n’a jamais indiqué qu’une autorisation n’était pas nécessaire dans le cas présent, mais a simplement dit supposer (dans un autre cas) que le prévenu ne devrait pas creuser pour dépolluer le champ – ce que ce dernier n’a (à la connaissance de la 2e Chambre pénale) pas contredit. 12.4 En outre, c’est en vain que la défense tente de rapprocher le comportement du prévenu et celui d’un agriculteur qui labourerait son champ et découvrirait un objet archéologique (D. 413). Il y a au contraire lieu de constater que ces comportements se distinguent par deux aspects essentiels. Premièrement, l’agriculteur laboure l’entier de son champ et non uniquement les endroits où il aurait détecté des métaux. Mais surtout, il n’a pas l’intention de trouver des objets anciens et intéressants. Or, il a été retenu que tel était le cas du prévenu. En effet, il avait surtout et manifestement la volonté de rechercher, respectivement trouver, des objets potentiellement anciens et intéressants et non de dépolluer des champs. 12.5 Le prévenu, par Me B.________, indique ensuite que « l’activité du détectoriste qui [consiste] à promener son détecteur sur le terrain ne peut s’apparenter à la notion de ‹ fouille › au sens de la loi précitée », arguant que le terme de « fouille » renvoie à la notion de « creuser pour trouver quelque chose » et d’« examiner soigneusement » notamment (D. 413). 12.5.1 Ce faisant, la défense ne prend pas en compte le fait que le prévenu ne s’est pas contenté de « promener son détecteur sur le terrain », mais a également creusé le sol lorsque le détecteur émettait le son signalant la présence de métaux. Il a ainsi creusé pour trouver quelque chose (l’objet métallique en question – potentiellement ancien et intéressant du point de vue archéologique) et a examiné soigneusement le terrain (avec son détecteur) pour trouver où creuser et en creusant pour trouver l’objet à l’origine du signal. Ainsi, le grief de la défense tombe à faux. 12.5.2 Au surplus, le fait que les objets détectés demeurent dans la profondeur de 20 à 25 cm, correspondant à la couche d’humus travaillée par l’agriculteur (D. 413-414), est sans pertinence. Comme déjà exposé ci-dessus (ch. 12.4), les comportements en question ne peuvent pas être comparés dans le cas présent. 12 12.6 La défense invoque ensuite que l’infraction en question ne peut être qu’intentionnelle au vu du libellé de la disposition légale et que cette intention ne peut pas être retenue a posteriori en fonction de l’objet trouvé (D. 414-415). 12.6.1 En l’espèce, il y a toutefois lieu de constater que le prévenu avait conscience du fait qu’il pouvait trouver des objets archéologiques en exerçant la « détection de loisir ». Il a d’ailleurs été retenu en fait que cela était son but. Il avait donc la conscience et la volonté de pouvoir trouver des objets archéologiques, ce qui correspond à la définition de l’intention au sens de l’art. 12 al. 2, 1re phrase, CP. 12.6.2 C’est à tort que la défense reproche à l’instance précédente d’avoir imputé cette volonté au prévenu a posteriori. En effet, celle-ci a également été reconnue pour les autres « sorties détection » renvoyées. De plus, il est rappelé que l’infraction ne dépend pas des découvertes qui sont faites. 12.7 Il est au surplus renvoyé aux considérations de l’instance précédente que la Cour fait siennes (D. 361-364). 12.8 Ainsi, il y a lieu de constater qu’à cinq reprises, aux dates précitées, le prévenu a effectué des travaux archéologiques, respectivement utilisé des moyens techniques pour fouiller le sol afin d’y découvrir des objets archéologiques, au sens de l’art. 25 al. 1 et 2 LPat, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation pour ce faire. Il doit ainsi être reconnu coupable d’infractions à la loi sur la protection du patrimoine au sens de l’art. 33 al. 1 let. b LPat. 13. Cas de peu de gravité 13.1 L’instance précédente a retenu uniquement l’infraction à la loi sur la protection du patrimoine au sens de l’art. 33 al. 1 LPat dans son dispositif (D. 314) et la partie « en droit » de ses motifs (D. 359-364), elle a ensuite appliqué l’al. 3 de cette disposition dans la fixation de la peine (D. 365-368). Cela signifie que la première instance a considéré que la différence entre les alinéas ne résidait que dans la diminution de la peine. Elle a donc probablement considéré les trois premiers alinéas de l’art. 33 LPat ne répriment pas des infractions distinctes (étant précisé que l’al. 2 concerne le cas aggravé). Etant donné les trois alinéas mentionnés ne répriment que des contraventions et qu’il n’y a pas d’autre enjeu que la peine (les règles générales applicables restent les mêmes vu qu’il s’agit de contraventions), cette manière de voir n’est pas hautement problématique. Toutefois, la Cour estime qu’il s’agit en fait d’infractions distinctes (al. 1 : cas ordinaire ; al. 2 : cas aggravé ; al. 3 : cas de peu de gravité), car la commination légale est différente. Il ne s’agit pas d’une simple diminution de la peine dans les cas de peu de gravité ou d’une augmentation de ladite peine dans les cas aggravés. 13.2 Formellement et compte tenu du fait que c’est le dispositif qui fait foi, la première instance a condamné le prévenu pour des infractions à l’art. 33 al. 1 LPat. 13.3 Il convient d’examiner brièvement s’il y aurait lieu de retenir des cas de peu de gravité (art. 33 al. 3 LPat) ou non. 13 13.3.1 Dans son chapitre relatif à la fixation de la peine, l’instance précédente a retenu que les faits du 7 octobre 2017 devaient être soumis à l’al. 1 de l’art. 33 LPat, alors que les quatre autres « sorties » renvoyées relevaient de l’art. 33 al. 3 LPat. La défense ne s’est quant à elle pas prononcée à ce sujet. 13.3.2 La notion de cas de « peu de gravité » n’est pas définie par la loi. Dans un arrêt en matière d’infraction à la loi sur les stupéfiants, le Tribunal fédéral a indiqué que la notion de cas de peu de gravité est une notion de droit indéterminée. Pour déterminer si un tel cas est réalisé, il est nécessaire de prendre en considération l’ensemble des circonstances objectives et subjectives de l’espèce. Il n’est pas possible de fonder une opinion sur un seul élément, mais considérer les différents facteurs de manière globale pour conduire à un jugement d’ensemble (ATF 106 IV 75 consid. 2b). 13.3.3 En l’espèce, l’instance précédente a distingué les cinq sorties par l’importance des découvertes effectuées (D. 367-368). Toutefois, comme relevé « en droit » (D. 361), l’infraction à la loi sur la protection du patrimoine n’est pas une infraction de résultat : il n’est ainsi pas nécessaire que des objets archéologiques soient effectivement trouvés pour que l’infraction soit réalisée. Il suffit au contraire de procéder – sans autorisation – à des travaux archéologiques au sens de l’art. 25 al. 1 et 2 LPat. Ainsi, si cet élément peut aussi être pris en compte pour déterminer s’il s’agit d’un cas de peu de gravité, la distinction entre les infractions ne peut pas être effectuées au moyen de ce seul critère. 13.3.4 Ainsi, la 2e Chambre pénale considère que les cinq infractions renvoyées doivent être qualifiées d’infraction de base à la loi sur la protection du patrimoine au sens de l’art. 33 al. 1 let. b LPat. En effet, dans les cinq cas, le prévenu savait qu’il était nécessaire d’obtenir une autorisation pour exercer son activité et en a fait fi. Le fait qu’il ait découvert ou non un objet archéologique particulièrement important n’est à ce titre pas déterminant. Une telle découverte aurait tout aussi bien pu avoir lieu lors d’une autre « sortie détection ». De surcroît, les quatre sorties ultérieures au 7 octobre 2017 ont été effectuées alors qu’il lui avait été une nouvelle fois communiqué qu’il ne pouvait agir sans autorisation du SAB et qu’il avait assuré avoir compris les démarches à respecter et s’y tenir à l’avenir. Elles n’apparaissent en aucun cas moins graves que la sortie du 7 octobre 2017, même si c’est lors de cette dernière que la trouvaille marquante a eu lieu. 13.4 Il convient dès lors de confirmer les verdicts de culpabilité prononcés en première instance pour des infractions à l’al. 1 de l’art. 33 LPat. En fixant la quotité de la peine, la Cour sera néanmoins liée par la sanction infligée en première instance (voir ch. I.5.2 et V.20). 13.5 Il est au surplus rappelé, comme l’a exposé à juste titre l’instance précédente, que le prévenu n’est pas mis en accusation pour avoir « pillé » des objets archéologiques, mais bien pour avoir fait des fouilles archéologiques sans autorisation (D. 359 ; 363-364). 14 14. Absence d’erreur sur l’illicéité 14.1 Au surplus, et comme relevé par l’instance précédente, une éventuelle erreur sur l’illicéité ne saurait être retenue dans le cas présent. Comme mentionné plus haut (ch. 12.2.5), le prévenu avait été averti à plusieurs reprises de l’illicéité de son comportement. Il en a toutefois fait fi malgré ses déclarations selon lesquelles il demanderait à l’avenir une autorisation préalablement à toute prospection. Il est pour le surplus renvoyé aux considérants de première instance (D. 364). V. Peine 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 L’art. 1 al. 1 LDPén prévoit notamment que la partie générale du Code pénal suisse (CP ; 311.0) est applicable par analogie aux infractions prévues par le droit cantonal. L’al. 2 du même article précise que les dispositions contraires de la législation spéciale sont réservées. 15.2 Ainsi, les dispositions du Code pénal citées dans le présent jugement sont applicables par analogie. Il est toutefois renoncé à répéter cette précision pour chaque disposition. 15.3 Aux termes de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Il peut être renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 365). 16. Genre et cadre de la peine 16.1 L’infraction à la loi sur la protection du patrimoine est punissable d’une amende (art. 33 al. 1 LPat). 16.2 Le cadre légal de cette dernière va de CHF 1'000.00 à de CHF 40'000.00. Il n’est pas modifié par le fait qu’il y a un concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). 17. Eléments relatifs aux actes 17.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 366-367). 17.2 En particulier, il est relevé que le prévenu n’a pas agi dans un dessein d’enrichissement. Il n’a toutefois pas pris en considérations les avertissements que lui avait adressés le SAB, avant et après la découverte de l’objet E.________ et a continué ses activités de « détection de loisir ». Les dérangements causés au SAB par ses activités ont toutefois été nuls dans les autres cas, alors que la conservation des objets trouvés le 7 octobre 2017 ont engendré de nombreux frais et utilisé de grandes ressources. À ce titre, il est toutefois précisé que c’est suite aux fouilles sauvages de mars 2018 (et non directement par le comportement du prévenu) que les fouilles de sauvetage ont dû être ordonnées. Ainsi, comme l’a 15 relevé l’instance précédente, il n’est pas possible de quantifier précisément l’impact du comportement du prévenu sur les démarches qui ont ensuite dû être effectuées par le SAB. Il est toutefois également précisé que si le prévenu a continué de fouiller la terre dans une certaine mesure (ayant déterré les objets C.________ dans un second temps), il n’a pas non plus cherché à récupérer tous les vestiges présents sur le site. Il est renvoyé aux considérations de première instance pour le surplus (D. 366-367). 18. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère pour toutes les infractions. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 368). 19.2 En particulier, le casier judiciaire du prévenu est vierge – ce qui est un élément neutre en soi. Son comportement dans la procédure a été dans l’ensemble correct. Toutefois, il ne s’est pas remis en question suite à l’ouverture de la présente procédure et n’a eu aucune prise de conscience par rapport à son comportement. Encore lors des débats de première instance, il a dit estimer que l’obtention d’une autorisation n’était à son sens pas nécessaire pour dépolluer des champs, contrairement à ce qui lui a été indiqué à plusieurs reprises et aux promesses qu’il avait faites au SAB suite à la découverte du 7 octobre 2017 (D. 8). Il est au surplus renvoyé aux considérations de première instance (D. 368). 19.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 En l’espèce, il peut être tenu compte du fait que la prescription serait acquise pour l’infraction du 7 octobre 2017 et qu’elle le serait dans les mois qui viennent pour les autres infractions (art. 48 let. e CP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). En outre, le comportement du prévenu n’a pas donné lieu à des réclamations depuis les faits faisant l’objet de la présente procédure. 20.2 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, l’infraction du 7 octobre 2017 devrait être punie d’une amende de CHF 1'500.00 en l’espèce. Vu l’écoulement du temps, elle peut être ramenée à CHF 1'000.00. À cela s’ajoutent les aggravations pour les quatre infractions ultérieures. Celles-ci devraient également être punies d’une amende de CHF 1'500.00 chacune vu qu’elles n’apparaissent pas moins graves, montant qui peut aussi être réduit à CHF 1'000.00 vu le long temps écoulé. En vertu du principe de l’aggravation, il convient de réduire ce montant à CHF 650.00 par infraction. 16 20.3 Toutefois, le total ainsi obtenu (CHF 3'600.00) est supérieur à la peine prononcée par l’instance précédente. La 2e Chambre pénale étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne peut pas prononcer une peine plus lourde que celle fixée par la première instance. Ainsi, A.________ doit être condamné à une amende de CHF 2'500.00. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 25 jours en cas de non-paiement fautif. 21. Sursis 21.1 En vertu de l’art. 105 al. 1 CP, les dispositions sur le suris et le sursis partiel (art. 42 et 43 CP) ne sont pas applicables en cas de contravention. Ainsi, aucun sursis ne peut être prononcé dans le cas d’espèce. VI. Action civile 22. Recevabilité de l’appel sur le plan civil 22.1 En ce qui concerne l’aspect civil proprement dit du litige, le prévenu n’est pas véritablement lésé par le jugement de première instance. En effet, les prétentions civiles du canton de Berne n’ont pas été admises et il n’a pas été prélevé de frais pour cette partie de la procédure. 22.2 Néanmoins, il ressort du procès-verbal de première instance que le prévenu avait demandé le rejet des prétentions civiles sous suite de frais et dépens (D. 246). Etant donné que des dépenses ne lui ont pas été allouées, il est lésé par le premier jugement et il convient donc d’entrer en matière sur l’appel. 23. Qualité de partie du canton de Berne 23.1 Dans le jugement attaqué, l’instance précédente a admis la qualité de « partie plaignante » de la Direction et a renvoyé celle-ci à agir par la voie civile, tout en précisant que la voie administrative était réservée. Toutefois, dans la motivation dudit jugement, le Juge de première instance a indiqué que la Direction devait être considérée comme « partie ‹ sui generis › à la procédure » au sens de l’art. 104 al. 2 CPP. Au vu de la procédure d’appel en cours, la première instance a renoncé à rectifier le dispositif du jugement (D. 313 ; 315 ; 333 ; 369-371). 23.2 Dans son mémoire motivé, le prévenu reprend en partie la motivation de l’instance précédente en ce sens que le SAB devrait être considéré comme partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP et qu’il « s’en suit que le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière sur les prétentions civiles et aurait dû les rejeter avec suite de frais et dépens » (D. 402-403). 23.3 Selon l’art. 115 al. 1 CPP, la qualité de lésé est reconnue à toute personne dont les droits sont touchés directement par une infraction. 23.3.1 S’agissant de la qualité de lésé de l’Etat, il est exigé que ce dernier ne soit pas touché uniquement dans ses intérêts publics par l’infraction, mais qu’il soit également touché directement dans ses droits privés, respectivement comme un 17 privé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.5). Ainsi, en règle générale, les administrations ne revêtent pas la qualité de lésées au sens de l’art. 115 al. 1 CPP dans le cas où une infraction viole un bien juridique pour lequel elles sont responsables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.5). En effet, dans ce genre de cas, l’Etat agit dans le cadre de sa puissance publique et ne défend pas d’intérêt propre ; il ne peut en conséquence pas être touché directement dans ses intérêts personnels (cf. à ce sujet SIMONE BRANDENBERGER, Der Staat als Verletzter im Strafprozess – eine Rollenverteilung, in forumpoenale 4/2016, p. 226-227). En l’espèce, la LPat vise la protection du patrimoine, mais non du patrimoine financier ou administratif du canton de Berne. Il s’agit du patrimoine au sens de l’art. 2 LPat : Art. 2 Notion de patrimoine 1 Le patrimoine est constitué de biens isolés ou formant un ensemble qui doivent être protégés ou conservés en raison de leur valeur particulière, qu'elle soit culturelle, historique ou esthétique. 2 Sont notamment considérés comme biens du patrimoine immobilier les monuments historiques, les sites archéologiques ou historiques, les lieux de découvertes archéologiques et les ruines au sens de la législation sur les constructions. 3 Sont notamment considérés comme biens du patrimoine mobilier les biens culturels tels que les objets d'art et les objets d'usage courant, les supports d'inscriptions, d'images ou d'autres données, les sources historiques et les découvertes archéologiques. 23.3.2 Le patrimoine protégé n’appartient donc pas obligatoirement au canton de Berne en tant que propriétaire, il peut aussi appartenir à des particuliers, des entreprises, fondations, associations ou autres. Il est protégé pour sa valeur culturelle, historique (archéologique) ou esthétique et non pour sa valeur marchande. En conséquence, il apparaît que le canton de Berne agit en l’espèce dans le cadre de la puissance publique. Il ne peut par conséquent pas être partie plaignante (que ce soit sur le plan pénal ou civil), au vu de l’art. 118 al. 1 CPP. 23.4 L’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Une telle reconnaissance doit intervenir dans une loi au sens formel – même s’il importe peu qu’il s’agisse d’une loi d’introduction du CPP ou d’une loi de droit administratif (HENRIETTE KÜFFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 24 ad art. 104 CPP). 23.4.1 L’art. 35 al. 1 LPat dispose que le canton et les communes peuvent exercer les droits de partie dans la procédure pénale. Cette disposition remplit manifestement les exigences d’une base légale formelle. Selon l’art. 37 de l’ordonnance sur la protection du patrimoine (OPat ; RSB 426.411), sauf disposition contraire, la Direction de l’instruction publique et de la culture, avec son Office de la culture, est le service compétent du canton pour tout ce qui touche à la protection du patrimoine (al. 1). Les services spécialisés de l’Office de la culture sont le Service cantonal des monuments historiques et le Service archéologique (al. 2), ce dernier étant compétent dans le domaine de l’archéologie (art. 19 OPat). 18 23.4.2 Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la loi accorde les droits de parties au canton de Berne. Celui-ci, agissant par la Direction de l’instruction publique et de la culture, Office de la culture, Service archéologique, dispose donc de la qualité de partie et des droits correspondants, conformément à l’art. 104 al. 2 CPP, en lien avec les art. 35 al. 1 LPat et 37 OPat. Sa désignation procédurale est corrigée d’office dans le présent jugement. 24. Sort des conclusions civiles 24.1 Il découle de ce qui précède, que le canton de Berne ne peut pas faire valoir des prétentions de droit public dans le cadre du présent procès pénal. Celles-ci ne constituent en effet pas des prétentions civiles au sens de l’art. 122 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2018, 6B_22/2019 du 22 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). L’art. 25 al. 3 LPat sur lequel le canton de Berne fonde ses prétentions n’est pas suffisant pour ouvrir la voie de l’action civile. L’art. 38 al. 3 LPat prévoit de manière générale que les voies de droit liées à la mise en œuvre de la LPat sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21). 24.2 En conséquence, il sied de ne pas entrer en matière sur l’action civile du canton de Berne (et non pas de la rejeter comme le demande le prévenu). VII. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 372). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance sur le plan pénal 26.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 3'051.00 (motifs compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent entièrement à la charge du prévenu. 27. Deuxième instance sur le plan pénal 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments 19 administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 27.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sur le plan pénal sont mis entièrement à la charge du prévenu. 28. Action civile 28.1 Le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers, que ce soit en première ou en deuxième instance. VIII. Dépenses 29. Règles applicables 29.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 30. En l’espèce 30.1 Selon l’art. 432 al. 1 CPP, A.________ a en principe droit à des dépens sur l’aspect civil du litige, étant donné qu’il obtient gain de cause contre le canton de Berne qui s’était constitué à tort partie plaignante demandeur au civil. 30.2 Il ressort du dossier que la défense n’a plaidé que très brièvement sur la question civile en première instance (voir les notes de plaidoiries établies par la première instance, D. 331). Le mémoire d’appel du 13 juillet 2020 est également très bref sur ce sujet (voir les conclusions en D. 402 et les explications en D. 402 à 403), la défense s’étant concentrée sur l’aspect pénal de l’affaire. 30.3 En conséquence, il convient de fixer une indemnité de dépens forfaitaire de CHF 1'000.00 (TTC) pour les dépens liés aux conclusions civiles pour les deux instances. Cette indemnité devra être payée par le canton de Berne, Direction de l’instruction publique et de la culture, Office de la culture, Service archéologique. IX. Indemnité en faveur de A.________ 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instances sur le plan pénal. 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 septembre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a ordonné la restitution à A.________ du classeur jaune « Histoire et archéologie – La détection de métaux » ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la loi sur la protection du patrimoine, commise à réitérées reprises : 1. le 7 octobre 2017, à Prêles, Les Combettes ; 2. le 10 mars 2018, à Prêles ; 3. le 21 avril 2018, à Tramelan ; 4. le 20 mai 2018, au Sud de Nods – région d’Orvin ; 5. une autre fois en 2018 à une date indéterminée, à Prêles ; partant, et en application des art. 25 al. 1 et 2, 33 al. 1 let. b LPat, 1 LDPén, 47, 49 al. 1, 106 al. 3 CP, 122 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1, 432 al. 1, 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 2'500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 25 jours en cas de non-paiement fautif ; 21 III. sur le plan civil : 1. n’entre pas en matière sur les conclusions civiles prises par le canton de Berne, agissant par la Direction de l’instruction publique et de la culture, Office de la culture, Service archéologique ; 2. condamne le canton de Berne, agissant par la Direction de l’instruction publique et de la culture, Office de la culture, Service archéologique, à verser à A.________ une indemnité de dépens liée au conclusions civiles fixée globalement à CHF 1'000.00 (TTC) pour la première et la deuxième instances ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'051.00 (motifs compris) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n’a pas engendré de frais particuliers. 22 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - au canton de Berne, agissant par la Direction de l’instruction publique et de la culture, Office de la culture, Service archéologique Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 9 décembre 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 23 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises RSF = recueil systématique des lois fribourgeoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 24