a fait valoir un montant de CHF 180.00 à titre de supplément en cas de voyage. Celui-ci doit être réduite à CHF 150.00, au vu de ce qui précède (cf. ch. 33.3). Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 35.2 La note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XI. Ordonnances 36. Objets séquestrés 36.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point.