Suisse, en particulier sous l’angle professionnel. En outre, l’intérêt à ce que le prévenu reste en Suisse pour qu’il subvienne aux besoins de sa famille – évoqué par la défense en plaidoirie – ne ressort pas de sa conduite de ces dernières années. En outre, cet intérêt demeure somme toute plutôt modeste, la totalité de la famille étant actuellement de toute manière à la charge de la collectivité. Il est donc erroné d’affirmer, comme l’a fait la juge unique, que l’expulsion du prévenu ne se justifierait que pour des considérations de prévention générale, en particulier au