En effet, ce faisant, il serait empêché de vivre avec son épouse et ses enfants, qui bénéficient d’un droit de présence consolidé en Suisse. Il n’y a en outre pas lieu de douter du caractère authentique de ces relations, la famille vivant ensemble et le prévenu s’investissant en tant que père auprès de ses enfants. 25.3.4 La première condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP étant remplie, il convient d’examiner si l’intérêt du prévenu à demeurer en Suisse prime sur celui de l’Etat à son expulsion. 25.3.5 Le prévenu a régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse.