33 désormais un adolescent de presque 14 ans, qui a la nationalité suisse et qui a vécu toute sa vie dans ce pays. 25.3.3 Partant, il y a lieu de constater que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave, en vertu du droit au respect de la vie privée et familiale ancré aux art. 5 Cst. et 8 § 1 CEDH. En effet, ce faisant, il serait empêché de vivre avec son épouse et ses enfants, qui bénéficient d’un droit de présence consolidé en Suisse.