Il est au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse (D. 215). 25.3.2 Il y a lieu de constater que le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge adulte et qu’il ne relève pas de la catégorie d’étrangers visée en premier lieu par le législateur lorsqu’il a élaboré la clause de rigueur. En effet, s’il est établi dans notre pays depuis de nombreuses années, il reste qu’il a passé la plus grande partie de son existence – soit son enfance ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte – dans son pays d’origine.