Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 25.3 En l’espèce 25.3.1 Le prévenu est né dans son pays d’origine et n’est arrivé en Suisse qu’en 2004, à l’âge de 24 ans. Il y a effectué une formation avec Certificat fédéral de capacité en 2015 et y a fondé une famille.