Ainsi, seule une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale suffisant et entre donc en ligne de compte pour cette infraction. Il en va de même des lésions corporelles simples et de la violation du devoir d’assistance et d’éducation qui présentent un lien de connexité étroit avec la tentative de lésions corporelles graves, s’inscrivant dans la même problématique, soit la propension du prévenu à la violence dans le cadre familial, lorsqu’il est confronté à de la contradiction.