En outre, le prévenu a commis une tentative de lésions corporelles graves à l’encontre de sa fille, qui dépendait totalement de lui. Il n’a toutefois fait preuve d’aucun remords ou prise de conscience à cet égard, niant les faits de manière de plus en plus outrancière, des regrets n’étant exprimés qu’en procédure d’appel, soit de manière extrêmement tardive ainsi que générale, et sans que le prévenu n’évoque nullement le tort causé à la victime. Ainsi, seule une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale suffisant et entre donc en ligne de compte pour cette infraction.