18.2 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 841-842). 18.3 En l’espèce, plusieurs condamnations pour des faits relevant de violence physique ou verbale, y compris à des peines pécuniaires sans sursis, ont été prononcées à l’égard du prévenu mais ne l’ont pas empêché de commettre les faits qui font l’objet de la présente procédure. Il apparaît par conséquent qu’une peine pécuniaire n’est pas de nature à l’impressionner. En outre, le prévenu a commis une tentative de lésions corporelles graves à l’encontre de sa fille, qui dépendait totalement de lui.