Par ailleurs, le comportement du prévenu après le placement est également loin d’être exempt de tout reproche, mais il n’y a pas lieu de l’examiner car il n’a pas été mis en accusation. 15.3 Dès lors, le prévenu doit être reconnu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, conformément à l’art. 219 al. 1 CP, infraction commise au préjudice de D.________ du 1er janvier 2014 au 17 janvier 2017. V. Peine