Partant, il doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (qualifiées) au préjudice de D.________, sa fille mineure qui vivait sous son toit, infraction commise au domicile familial dès le second semestre 2013 jusqu’au 27 janvier 2017. Le prévenu doit toutefois être libéré de la prévention de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, infractions prétendument commises au préjudice de D.________ entre le 16 juillet 2012 et jusqu’au premier semestre 2013 (y compris), étant rappelé que la prévention no I.2 de l’AA a été classée pour les faits jusqu’au 15 juillet 2012