Ceci conjugué au fait que D.________ n’était qu’une jeune fille de 11 à 14 ans au moment des faits, il faut en conclure que les conséquences des agissements du prévenu dépassaient largement le trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Au surplus, il est évident que le prévenu a agi avec conscience et volonté. Partant, il doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (qualifiées) au préjudice de D.________, sa fille mineure qui vivait sous son toit, infraction commise au domicile familial dès le second semestre 2013 jusqu’au 27 janvier 2017.