consid. 1.1 et références citées : 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). 14.2 En l’espèce, il a été établi que les corrections physiques infligées par le prévenu étaient douloureuses pour la lésée. Se faire tirer les cheveux est en effet très douloureux. Il a aussi été établi que ce dernier la frappait sans discernement partout, usant à une reprise au moins d’une ceinture. Il est également patent qu’il tapait indistinctement à la tête, puisque la lésée a expliqué qu’elle prenait garde à