14. Lésions corporelles simples, év. voies de fait (ch. I.2 AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait au sens des art. 123 et 126 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 833-835 ; 837). On ajoutera toutefois que la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions.