et comme l’a relevé à juste titre la première instance (D. 832-833), les lésions effectivement survenues sur la victime sont des lésions corporelles simples, la commotion cérébrale comprise, de sorte qu’il convient d’examiner les lésions qui aurait pu survenir et l’intention du prévenu y relative. Le Tribunal fédéral a plusieurs fois affirmé que : « es entspreche der allgemeinen Lebenserfahrung, dass Fusstritte und Faustschläge in den Kopfbereich eines am Boden liegenden Opfers - selbst wenn dieses sich zusammenrollt und den Kopf mit den Händen zu schützen versucht