13. Tentative de lésions corporelles graves (ch. I.1 AA) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), du degré de réalisation de l’infraction (art. 22 CP) et de la notion de dol éventuel, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 830-832).