Pour la prévention no I.2 de l’AA, des voies de fait peuvent tout au plus être retenues, le prévenu ayant uniquement tiré les oreilles de la lésée. L’art. 219 CP n’est pas réalisé, à défaut de coups de pied, de poing ou coups de ceinture et d’exigences de perfection. Le prévenu voulait que sa fille soit éduquée correctement, même si cela n’excuse pas ses gestes (D. 987).