20 12.2 De l’avis de la défense, pour les faits du 27 janvier 2017, vu le résultat de l’appréciation des déclarations ainsi que les autres moyens de preuves au dossier (témoignages, dossier médical, dossier APEA), il n’y pas eu de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1, 2 ou 3 CP), mais des lésions corporelles simples (art. 123 CP). Pour la prévention no I.2 de l’AA, des voies de fait peuvent tout au plus être retenues, le prévenu ayant uniquement tiré les oreilles de la lésée.