Entendu par la 2e Chambre pénale, le prévenu a indiqué que les deux gifles administrées l’avaient été à la moitié supérieure des bras, et non plus aux épaules (D. 980 l. 22-25). 11.2.1 En outre, il a tout d’abord mis en doute que sa fille ait été réellement blessée (D. 141 l. 66-68), puis a indiqué ne pas comprendre comment ces lésions étaient survenues (D. 148 l. 179-186), avant de soutenir que ces lésions n’avaient pas pu être provoquées par les coups donnés, voire qu’elles n’existaient pas (D. 154 l. 55- 61 ; 156 l. 141-143). Il a même avancé lors des débats de première instance que D._