Toutefois, il a continué à contester les faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des deux claques « sur les épaules » (D. 749 l. 6-17 ; 749 l. 30 – 750 l. 3), avant d’affirmer n’avoir jamais frappé D.________ (D. 752 l. 25). Entendu par la 2e Chambre pénale, le prévenu a indiqué que les deux gifles administrées l’avaient été à la moitié supérieure des bras, et non plus aux épaules (D. 980 l. 22-25). 11.2.1