sous réserve des voies de fait admises par la défense lors des plaidoiries d’appel. S’agissant de l’appréciation des moyens de preuve, elle peut être effectuée d’un seul tenant pour l’ensemble des préventions renvoyées, ces dernières étant si étroitement liées qu’un examen séparé pour chacune d’entre elles compliquerait inutilement l’opération. 11.2 Le prévenu admet une partie des faits, soit l’altercation du 27 janvier 2017, dont les causes sont confirmées par le père et la fille. Toutefois, au cours de ses diverses auditions, celui-ci a progressivement fortement atténué la gravité de ses agissements.