11. Appréciation par la 2e Chambre pénale 11.1 Le prévenu a admis s’être disputé avec sa fille le 27 janvier 2017. Il a toutefois contesté le nombre et l’importance des coups qui lui sont reprochés et les conséquences de ceux-ci sur l’intégrité physique de D.________. Il a nié les faits relatifs aux préventions nos I.2 et I.3 de l’AA, sous réserve des voies de fait admises par la défense lors des plaidoiries d’appel