10. Argument des parties en procédure d’appel 10.1 Quant à l’appréciation des preuves, le Parquet général a essentiellement fait référence aux considérants de première instance, tout en ajoutant que l’audition de D.________ du 24 février 2021 ne modifiait en rien la bonne crédibilité de ses déclarations auprès de la police cantonale en 2017. 10.2 La défense a pour sa part considéré que le prévenu était demeuré constant dans ses déclarations, à tout le moins en partie, ce qui n’était pas le cas de D.________ qui était revenue sur ses propos lors de son audition par la 2e Chambre pénale, sans pour autant avoir subi des pressions.