Me B.________ a précisé que le prévenu admettait sa culpabilité pour la prévention no I.2 de l’AA (soit les lésions corporelles simples, év. voies de fait, prétendument commises entre le 14 mai 2012 et le 27 janvier 2017 au préjudice de sa fille D.________), à qualifier de voies de fait, sous réserve d’un classement pour cause de prescription. Interpelé par la Présidente e.r., Me B.________ a indiqué que ses conclusions devaient être considérées comme modifiées en conséquence (D. 987- 988).