Cette question n’a toutefois plus été abordée une fois écartée par la Juge de première instance (D. 746 ; 796-798). C’est donc l’acte d’accusation complété (soit la version ci-dessus) qui sera pris en compte dans le cadre de la présente procédure. 1.3 Par ailleurs, lors des débats de première instance (D. 746), une réserve de qualification juridique a été effectuée quant à la prévention no I.1 de l’AA, laquelle est dès lors renvoyée sous la qualification de tentative de lésions corporelles graves éventuellement lésions corporelles simples.