Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 62 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 24 février 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 5 mars 2021) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Niklaus et Juge d’appel suppléant Brechbühl Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions tentative de lésions corporelles graves év. lésions corporelles simples, lésions corporelles simples év. voies de fait, et violation du devoir d'assistance et d'éducation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 15 juillet 2019 (PEN 2018 656) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 20 juin 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 665-667), complétés lors des débats de première instance (D. 746 ; 755) : I.1 Tentative de lésions corporelles graves (art. 22, 122 CP) Commise le 27 janvier 2017 vers 17:00 heures, à C.________, au préjudice de sa fille D.________, par le fait d'avoir pris sa fille D.________ par le cou l'empêchant de respirer, de lui avoir donnée plusieurs claques et coups de poings sur tout le corps au point qu'elle tombe au sol, de lui avoir donné, alors que cette dernière était au sol, plusieurs coups de poings, notamment en s'accroupissant, et de pieds sur tout le corps, notamment à la tête et dans les parties génitales, provoquant à sa fille D.________ une perte de connaissance, un traumatisme crânien, une perte de vue momentanée, des douleurs à la tête, plusieurs bosses sur la tête, une plaie à la tête d'environ 1.2 cm de long et 0.5 cm de large sur la tête, une proéminence d'environ 6 mm au niveau de la nuque, des douleurs à la nuque, un hématome d'environ 2 cm de long et 1.5 cm de large au thorax du côté gauche, une décoloration de la peau sur l'avant-bras droit, un hématome d'environ 3 cm de long et 2 cm de large au bras gauche, un hématome d'environ 1 cm au bras gauche et un hématome d'environ 2.5 cm à la cuisse droite, ainsi que plusieurs hématomes des deux côtés du tronc, d'avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d'avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes et l'intensité de ceux-ci, il pouvait gravement blesser sa fille, D.________, en particulier à la tête et au dos, issue qu'il ne pouvait ignorer. I.2 Lésions corporelles simples, év. voies de fait (art. 123 ch. 2 al. 2 CP, év. 126 al. 2 let. a CP) Commises entre le 14 mai 2012 et le 27 janvier 2017, à C.________, au préjudice de sa fille D.________, par le fait d'avoir, à plusieurs reprises, tiré les cheveux de sa fille D.________ et de l'avoir frappée sur tout le corps, notamment à la tête, avec les mains, les poings et avec une ceinture lui occasionnant des hématomes et des maux de tête. I.3 Violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1, év. al. 2, CP) Commise entre le 1er janvier 2014 et le 27 janvier 2017, à C.________, au préjudice de sa fille D.________, par le fait d'avoir, de façon hebdomadaire, fait subir des pressions verbales sur sa fille D.________, de lui avoir donné plusieurs coups de poings, notamment à la tête, de l'avoir frappée avec une ceinture, de lui avoir tiré les oreilles, d'avoir exigé d'elle qu'elle soit parfaite, de l'avoir punie à de nombreuses reprises, notamment en l'empêchant de voir ses amis ou d'utiliser son téléphone, de l'avoir fait culpabiliser notamment en lui disant : « qu'elle n'a aucune qualité mais tous les défauts », de lui avoir demandé si « elle est une sorcière » et d'avoir voulu l'éduquer à la « manière africaine », provoquant des bosses à la tête, des douleurs, de l'anxiété, une perte de confiance en soi, 2 à 3 ans de retard sur le programme scolaire et de la peur de retourner chez elle, d'avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d'avoir accepté et pris en compte le fait que ses actes pouvaient constituer une violation de son devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de D.________ et qu'ils pouvaient mettre son développement en danger, éventuellement, d'avoir agi ainsi alors qu'il aurait dû se rendre compte que ses actes pouvaient constituer une violation de son devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de D.________ et qu'ils pouvaient mettre son développement en danger. 2 1.2 Il est précisé que lors des débats de première instance, la défense a émis une réserve (non pertinente) concernant le complément de l’acte d’accusation. Cette question n’a toutefois plus été abordée une fois écartée par la Juge de première instance (D. 746 ; 796-798). C’est donc l’acte d’accusation complété (soit la version ci-dessus) qui sera pris en compte dans le cadre de la présente procédure. 1.3 Par ailleurs, lors des débats de première instance (D. 746), une réserve de qualification juridique a été effectuée quant à la prévention no I.1 de l’AA, laquelle est dès lors renvoyée sous la qualification de tentative de lésions corporelles graves éventuellement lésions corporelles simples. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 15 juillet 2019 (D. 806- 813). 2.2 Par jugement du 15 juillet 2019 (D. 765-770), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, pour la période entre le 14 mai 2012 et 15 juillet 2012 (ch. 2 AA), pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. tentative de lésions corporelles graves, commise le 27 janvier 2017 vers 17:00 heures, à C.________, au préjudice de sa fille D.________ ; 2. lésions corporelles simples, commises à réitérées reprises entre le 16 juillet 2012 et le 27 janvier 2017, à C.________, au préjudice de sa fille D.________ ; 3. violation du devoir d’assistance et d’éducation, commise entre le 1er janvier 2014 et le 27 janvier 2017, à C.________, au préjudice de sa fille D.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire de 32 jours est imputée à raison de 32 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. renoncé à prononcer l’expulsion (art. 66a al. 2 CP) ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 11'950.65 d'émoluments et de CHF 7'900.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'850.65 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 13'544.30) ; 4. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal D.________ un montant de CHF 6'390.45 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 3 IV. 1. fixé comme suit les honoraires de Me E.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 30 janvier 2017 au 2 février 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 3.79 200.00 CHF 758.60 Vacations CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 23.50 TVA 8.0% de CHF 857.10 CHF 68.55 Total à verser par le canton de Berne (4/5) CHF 740.50 Honoraires d'un défenseur privé 3.79 270.00 CHF 1'023.30 Vacations CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 23.50 TVA 8.0% de CHF 1'121.80 CHF 89.75 Total (4/5) CHF 969.90 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 229.40 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 12.50 200.00 CHF 2'500.00 Stagiaire 1.50 100.00 CHF 150.00 Vacations CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 225.00 TVA 8.0% de CHF 3'100.00 CHF 248.00 Total à verser par le canton de Berne (4/5) CHF 2'678.40 Honoraires d'un défenseur privé 12.50 300.00 CHF 3'750.00 Stagiaire 1.50 120.00 CHF 180.00 Vacations CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 225.00 TVA 8.0% de CHF 4'380.00 CHF 350.40 Total (4/5) CHF 3'624.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 945.90 Prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 12.58 200.00 CHF 2'516.00 Débours soumis à la TVA CHF 165.00 TVA 7.7% de CHF 2'681.00 CHF 206.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'887.45 Honoraires d'un défenseur privé 12.58 300.00 CHF 3'774.00 Débours soumis à la TVA CHF 165.00 TVA 7.7% de CHF 3'939.00 CHF 303.30 Total CHF 4'242.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'354.85 4 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la restitution des deux cahiers de devoirs à D.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification (…) 2.3 Par courrier du 26 juillet 2019 (D. 774), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 La motivation du jugement a été rendue le 4 février 2020 (D. 804-854). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 27 février 2020 (D. 859-861), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la renonciation à l’expulsion pénale. Dans sa lettre du 13 mars 2020 (D. 867-868), Me B.________ a déclaré un appel joint pour A.________. L’appel joint est limité aux verdicts de culpabilités rendus à l’encontre de celui-ci et à leurs conséquences sur la peine, étant précisé que les faits du 27 janvier 2017 doivent faire l’objet d’une reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles simples, selon les conclusions présentées par la défense. 3.2 Suite à l’ordonnance du 14 avril 2020 (D. 869-870) et par courrier du 16 avril 2020 (D. 872), Me F.________ a indiqué ne plus représenter D.________ au vu de sa majorité atteinte le 4 mars 2020, tout en précisant lui avoir transmis l’ordonnance précitée. Le Parquet général a renoncé à formuler une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint (courrier du 1er mai 2020 ; D. 877-878). 3.3 D.________ n’a pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière. 3.4 Par courrier du 17 avril 2020 (D. 875), l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA) a demandé qu’il soit statué de telle sorte que le canton de Berne, Direction de l’intérieur et de la justice, APEA du Jura bernois, soit subrogé à D.________ s’agissant des dépens qui lui seraient alloués. 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 894-896). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur, ainsi que de D.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 897-900). 3.7 Par ordonnance du 29 janvier 2021 (D. 943-944), les ordonnances pénales rendues par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à l’encontre du prévenu dans les procédures nos BJS 12 13460, BJS 13 17099 et BJS 19 17310 ont été éditées, jointes au dossier et remises à la défense ainsi 5 qu’au Parquet général, de même qu’un extrait du registre des poursuites concernant le prévenu ainsi que les extraits du portail « Geres eCH » concernant le prévenu, G.________, H.________ et I.________. 3.8 Les 5 et 16 février 2021 (D. 948 ss et 962 ss), la défense a déposé diverses pièces relatives à la situation personnelle du prévenu, lesquelles ont été remises au Parquet général (D. 957 et 968). 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 24 février 2021, D.________ a retiré sa constitution de partie plaignante demanderesse au pénal. Les parties ont déposé les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général (D. 991-992) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 15 juillet 2019 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________, pour cause de prescription, s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, pour la période entre le 14 mai 2012 et le 15 juillet 2012 ; - il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître E.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 740.50 (CHF 185.15 ayant déjà été versé par ordonnance de classement du Ministère public du 20 novembre 2017) ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d'office de A.________, à un montant total de CHF 5'565.85; - il ordonne la restitution des deux cahiers de devoirs à D.________. 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - tentative de lésions corporelles graves, commise le 27 janvier 2017 vers 17:00 heures à C.________, au préjudice de sa fille D.________; - lésions corporelles simples, commises à réitérées reprises entre le 16 juillet 2012 et le 27 janvier 2017, à C.________, au préjudice de sa fille D.________ ; - violation du devoir d'assistance et d'éducation, commise entre le 1er janvier 2014 et le 27 janvier 2017, à C.________, au préjudice de sa fille D.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie, le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté pouvant être accordé avec un délai d'épreuve fixé à 4 ans. 4. En outre, prononcer l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP). 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 7. Ordonner l’inscription de l’expulsion au système d’information Schengen (SIS). Le Parquet général a proposé de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00. Me B.________ pour A.________ (D. 993) : 1. Libérer le prévenu des préventions suivantes, selon acte d’accusation du 20 juin 2018 : a) Tentative de lésions corporelles graves, prétendument commises le 27 janvier 2017 à C.________ au préjudice de sa fille D.________ ; 6 b) Lésions corporelles simples, év. voies de fait, prétendument commises entre le 14 mai 2012 et le 27 janvier 2017 au préjudice de sa fille D.________ ; c) Violation du devoir d’assistance et d’éducation, prétendument commise entre le 1er janvier 2014 et le 27 janvier 2017 ; 2. Reconnaître le prévenu coupable de lésions corporelles simples, év. voies de fait, commise au préjudice de sa fille D.________ le 27 janvier 2017 ; 3. Condamner le prévenu à telle peine à dire de justice, avec sursis; 4. Débouter la partie plaignante et le Ministère public de toutes ses conclusions ; 5. Sous suite de frais et dépens, en taxant les honoraires du mandataire du prévenu. Me B.________ a précisé que le prévenu admettait sa culpabilité pour la prévention no I.2 de l’AA (soit les lésions corporelles simples, év. voies de fait, prétendument commises entre le 14 mai 2012 et le 27 janvier 2017 au préjudice de sa fille D.________), à qualifier de voies de fait, sous réserve d’un classement pour cause de prescription. Interpelé par la Présidente e.r., Me B.________ a indiqué que ses conclusions devaient être considérées comme modifiées en conséquence (D. 987- 988). 3.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré ne pas critiquer la Constitution suisse et regretter les actes qui lui sont reprochés, ainsi que ses dettes (D. 988- 989). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, au vu de l’appel et de l’appel joint interjetés, la présente procédure concerne quasiment l’intégralité du jugement de première instance, à l’exception du sort des objets séquestrés. Le classement n’a pas été contesté en plaidoirie et un appel du prévenu sur cette question serait en tous les cas irrecevable, vu l’absence d’intérêt à remettre le classement en question, faute de lésion. Ainsi, ces points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 7 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP sur la question de l’expulsion. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une énumération complète des divers moyens de preuve (D. 817-818). Les parties ne l’ayant pas contestée et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cette liste. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Les ordonnances pénales rendues par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à l’encontre du prévenu dans les procédures nos BJS 12 13460, BJS 13 17099 et BJS 19 17310 ont été éditées et jointes au dossier (D. 921-929), de même qu’un extrait récent du registre des poursuites concernant le prévenu (D. 932-937) ainsi que les extraits du portail « Geres eCH » concernant le prévenu, G.________, H.________ et I.________ (D. 939-942). Divers 8 documents relatifs à la situation personnelle du prévenu ont été déposés par la défense (D. 949-955 ; 963-966). Enfin, le prévenu et D.________ ont tous deux été entendus lors de l’audience des débats du 24 février 2021. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 815-817), sans les répéter. 10. Argument des parties en procédure d’appel 10.1 Quant à l’appréciation des preuves, le Parquet général a essentiellement fait référence aux considérants de première instance, tout en ajoutant que l’audition de D.________ du 24 février 2021 ne modifiait en rien la bonne crédibilité de ses déclarations auprès de la police cantonale en 2017. 10.2 La défense a pour sa part considéré que le prévenu était demeuré constant dans ses déclarations, à tout le moins en partie, ce qui n’était pas le cas de D.________ qui était revenue sur ses propos lors de son audition par la 2e Chambre pénale, sans pour autant avoir subi des pressions. En outre, même dans ses déclarations de février 2017, elle n’était pas précise quant aux coups reçus. Le tribunal de première instance a au surplus fait fi des déclarations de l’épouse et du fils du prévenu ainsi que de Mme J.________. Les difficultés éducatives posées par D.________ également après les faits à la base de la présente procédure ont été relevées par la défense. De l’avis de la défense, les conclusions déposées par Me F.________, pour D.________, en première instance laissent songeur, car il n’avait pas conclu à une reconnaissance de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves. 11. Appréciation par la 2e Chambre pénale 11.1 Le prévenu a admis s’être disputé avec sa fille le 27 janvier 2017. Il a toutefois contesté le nombre et l’importance des coups qui lui sont reprochés et les conséquences de ceux-ci sur l’intégrité physique de D.________. Il a nié les faits relatifs aux préventions nos I.2 et I.3 de l’AA, sous réserve des voies de fait admises par la défense lors des plaidoiries d’appel. S’agissant de l’appréciation des moyens de preuve, elle peut être effectuée d’un seul tenant pour l’ensemble des préventions renvoyées, ces dernières étant si étroitement liées qu’un examen séparé pour chacune d’entre elles compliquerait inutilement l’opération. 11.2 Le prévenu admet une partie des faits, soit l’altercation du 27 janvier 2017, dont les causes sont confirmées par le père et la fille. Toutefois, au cours de ses diverses auditions, celui-ci a progressivement fortement atténué la gravité de ses agissements. Lors de sa première audition, il a d’abord indiqué lui avoir donné « plein de claques jusqu’à ce qu’elle tombe au sol » sur l’entier du corps, uniquement avec les mains ouvertes mais « assez fort », ceci y compris après sa 9 chute. Il a cessé parce que sa femme est arrivée et l’a tiré hors de la chambre de sa fille (D. 141 l. 49-52, 54-55). Il a considéré que les allégations de sa fille étaient sa façon à elle de le punir pour lui avoir dit qu’il voulait la renvoyer en Afrique (D. 141 l. 68-69). Lors de son audition suivante, il a indiqué ne lui avoir donné que deux claques avant qu’elle ne tombe au sol, puis avoir continué de la frapper parce qu’elle ne se taisait pas, mais lui reprochait en substance de ne pas l’aimer, jusqu’à ce que sa femme le tire par le dos afin qu’il arrête. Il s’agissait uniquement de claques. Il n’a pas pu dire exactement où, estimant qu’il n’avait pas frappé sa fille au visage, mais sur le haut du corps, un nombre de fois indéterminé, de haut en bas sur le dos (D. 146-147 l. 112-115, 122-132, 148-150, 162-163). Quant aux deux premières claques, il a pensé les avoir données sur les épaules (D. 146 l. 126-127). Il a nié avoir donné des coups de pied et de poing, indiquant que si tel avait été le cas, il lui aurait cassé le bras (D. 147 l. 157-163). Par la suite, il a indiqué lui avoir donné deux claques en tout et pour tout et se demander comment cela se faisait, s’agissant des lésions constatées médicalement le 27 janvier 2017 (D. 154 l. 55-58). Lors des débats de première instance, il a indiqué comprendre ce qu’on lui reprochait et vouloir aller de l’avant avec sa fille (D. 748 l. 39-46). Toutefois, il a continué à contester les faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des deux claques « sur les épaules » (D. 749 l. 6-17 ; 749 l. 30 – 750 l. 3), avant d’affirmer n’avoir jamais frappé D.________ (D. 752 l. 25). Entendu par la 2e Chambre pénale, le prévenu a indiqué que les deux gifles administrées l’avaient été à la moitié supérieure des bras, et non plus aux épaules (D. 980 l. 22-25). 11.2.1 En outre, il a tout d’abord mis en doute que sa fille ait été réellement blessée (D. 141 l. 66-68), puis a indiqué ne pas comprendre comment ces lésions étaient survenues (D. 148 l. 179-186), avant de soutenir que ces lésions n’avaient pas pu être provoquées par les coups donnés, voire qu’elles n’existaient pas (D. 154 l. 55- 61 ; 156 l. 141-143). Il a même avancé lors des débats de première instance que D.________ se serait infligé elle-même ces blessures (D. 749 l. 19-28 ; 750 l. 25- 28), alors que la localisation de sa lésion principale au sommet de son crâne n’est absolument pas caractéristique d’automutilation. Il a également nié qu’elle souffrait régulièrement de maux de tête (D. 751 l. 24-30). Lors de son audition du 24 février 2021, il a répété ne pas comprendre comment sa fille D.________ avait pu subir de telles lésions (D. 980 l. 27-40). 11.2.2 Concernant les autres violences à l’égard de sa fille, il les a niées, indiquant sur opposition des déclarations de sa fille qu’il se croyait dans un film – et ce également lors de son audition en débats d’appel (D. 154 l. 63-70 ; 750 l. 30-42 ; 980-981 l. 42-50). Il ressort toutefois des conclusions retenues par la défense en plaidoirie d’appel qu’il admet avoir agi de manière à commettre des voies de fait (D. 987-988). Il a également contesté les faits renvoyés sous la prévention no I.3, précisant qu’il voulait seulement donner une bonne base d’éducation à sa fille, estimant en substance avoir toujours fait de son mieux (D. 752 l. 28 ; 154 l. 91 ; 981 l. 66-76). 11.2.3 De manière générale, le prévenu a beaucoup dénigré sa fille : selon lui, elle mentait, était arrogante et était la cause principale de ses problèmes de couple par exemple. Il lui a ainsi même demandé si elle était une sorcière (D. 141 l. 26-31, 34, 10 47-48 ; 52 ; 68-69 ; 145-146 l. 57-59, 90-91, 98, 108-109 ; 147 l. 141-142 ; 148 l. 169-177 ; 149 l. 228-229 ; 155-156 l. 92-93, 144-146 ; 750 l. 12-15 ; 753 l. 1), étant précisé qu’il a modifié en débats de première instance ses déclarations sur ce point (D. 751 l. 43). En revanche, lui-même était sans reproches selon ses dires, se qualifiant de « père idéal » (D. 145 l. 60-61, 64-66). Lors de son audition d’arrestation par devant le procureur, il a revendiqué inculquer à ses enfants « l’éducation du K.________ », a déploré que sa fille ne veuille pas s’appliquer à l’école et a expliqué lutter contre ça (D. 147 l. 133-138 et 141-142 ; 148 l. 198 ss). Il a admis avoir déjà frappé sa fille D.________ et son fils, mais jamais comme ce vendredi 27 janvier 2017 (D. 148 l. 198-199). Il est quelque peu revenu sur ses déclarations à l’audience des débats de première instance (D. 752 l. 17-25). En débats d’appel, il est en substance resté sur sa position et a uniquement admis avoir tiré les oreilles de ses enfants, dans le but d’attirer leur attention (D. 981 l. 60- 64). 11.2.4 Le prévenu a également rejeté la faute sur des tiers, comme sur l’école (D. 155 l. 92) ou la mère de l’amie de D.________ chez qui celle-ci était allée se réfugier le soir du 27 janvier 2017 et à qui il en veut énormément (D. 141 l. 60-61 ; 148 l. 186- 189, 192-196 ; 149 l. 229 ; 155 l. 92). 11.2.5 Il a confirmé avoir eu comme plan de renvoyer D.________ en Afrique pour lui faire comprendre la vie, en admettant que ce plan n’avait rien de légal, précisant devant les premiers juges que c’était uniquement survenu le 27 janvier 2017 (D. 148-149 l. 203-208 ; 751 l. 32-34). 11.2.6 Si les déclarations du prévenu sont confirmées dans une certaine mesure par celles de son fils et de son épouse (sur la crédibilité de leurs déclarations, voir ch. 11.4 et 11.5 ci-dessous), il y a lieu de constater qu’elles ne peuvent pas être considérées comme crédibles. En effet, le prévenu a tout d’abord admis une partie des faits du 27 janvier 2017 lors de sa première audition (contrairement à son épouse), avant de revenir par la suite sur ses propres explications après avoir réalisé la portée de celles-ci, ce qui est désastreux sous l’angle de la crédibilité qui peut être accordée à ses déclarations. Au gré de la procédure, il a amoindri la gravité des coups et réduit le nombre de ceux-ci, qu’il avait reconnu avoir portés à D.________. Il a accusé celle-ci de mentir et d’être responsable de cette situation (il l’a notamment accusée d’avoir écrit « série » à de multiples reprises sur une feuille dans le seul but de l’énerver, ce qui n’était pas le cas [cf. ch. 11.3 ci-dessous ; D. 141 l. 45-47]), alors qu’il s’est déclaré être un « père idéal ». Au vu de l’évolution de ses propres déclarations (dans un sens qui lui est favorable), ainsi que de l’absence de remise en question affichée par le prévenu durant la majeure partie de la procédure, la crédibilité de ses déclarations doit être considérée comme faible, ce qui est par ailleurs confirmé par la confrontation à bon nombre d’autres moyens de preuve figurant au dossier. Le prévenu n’est par ailleurs pas parvenu à livrer des raisons plausibles pour expliquer les déclarations de sa fille, qu’il qualifie d’inventions (D. 155 l. 93). Il a soutenu que c’était pour elle « sa façon de se soulager mais peut-être [qu’il fallait] lui laisser le temps », qu’une fois adulte « elle comprendrait ce que c’est d’être parent » (D. 155 l. 93-95), ce qui ne 11 constitue pas un motif sensé pour justifier les accusations portées par la lésée. En appel, il n’a toujours pas pu expliquer les déclarations de sa fille (D. 981 l. 52-58). 11.3 D.________ a été entendue par la police le 13 février 2017. Ses déclarations concordent avec celles de son père concernant la raison et le déroulement global de leur altercation du 27 janvier 2017. Toutefois, elle a indiqué que le prévenu l’avait en premier lieu étranglée en la faisant tomber sur son lit de telle manière qu’elle avait mal et ne parvenait plus à respirer, ceci avant de la faire chuter au sol. Il l’a violemment frappée, avec la main ouverte, mais aussi avec les pieds, également lorsqu’elle était au sol. L’épouse du prévenu est intervenue et l’a empêché de continuer. D.________ a reçu des coups sur tout le corps, y compris dans les parties intimes, sans aucun discernement de la part de son père, qui frappait sans regarder. Il s’agissait de coups de pied et de coups avec la main ouverte ; elle a exclu avoir reçu des coups de poing (10:23:47 à l’heure de la vidéo). Elle a évoqué en détails la manière dont elle a reçu les coups administrés « surtout avec les pieds », que le prévenu avait nus ou en chaussettes, ce dont elle ne se souvenait plus exactement. Elle essayait de se protéger la tête, expliquant qu’elle tenait à son visage. Elle a brièvement perdu connaissance, sans pouvoir indiquer de manière catégorique si cette perte de conscience était survenue suite aux coups ou à l’étranglement. Il ressort toutefois de ses explications qu’elle s’est évanouie une fois à terre de sorte que cette perte de conscience paraît clairement être la conséquence des coups de pied que le prévenu lui donnait « partout », « comme un fou, comme quelqu’un qui a bu ». Par ailleurs, elle a expliqué que lorsqu’elle était à terre et recevait des coups de pied, sa propre tête était à proximité de son bureau mais qu’il y avait quand même une certaine distance et qu’elle faisait quand même attention pour ne pas y taper sa tête, mais elle a « eu quand même quelque chose », ce qu’elle n’avait pas remarqué mais que la mère de son amie a constaté. Elle a ajouté avoir également eu des problèmes de vision avec l’œil gauche suite aux coups reçus le 27 janvier 2017 (10:17-29 et 10:57-59 à l’heure de la vidéo). 11.3.1 Elle a indiqué avoir été frappée à plusieurs reprises par son père au cours des dernières années (10:32), car quand quelque chose ne lui plaisait pas, il tapait ou il insultait. Il la tapait toujours partout. Elle a raconté qu’à plusieurs occasions, son père l’avait menacée de la renvoyer en Afrique, perspective qui l’avait réjouie malgré les coups reçus (10:34). Elle a dit avoir très régulièrement souffert de maux de têtes, déclarant : « à chaque fois quand il me tape, j’ai mal à la tête, énormément » (10:38:06), puis après les jours où il ne tapait pas aussi, à tel point que le daflagan ne lui faisait désormais plus d’effet. Elle a expliqué qu’il ne se passait jamais une semaine sans qu’elle ait mal à la tête. La douleur se situait à l’arrière de la tête mais aussi sur la tempe (elle a montré avec le doigt sur sa tempe droite la manière dont les veines tapaient). S’agissant d’une grosse bosse qu’elle s’est souvenue avoir eue au front, dont on comprend qu’elle était due aux coups du prévenu, elle a exposé qu’on l’avait questionnée les jours suivants sur l’origine de celle-ci à l’école mais qu’elle avait alors indiqué qu’elle s’était cognée, ce qui n’était pas vrai (10:39-40). Au sujet des évènements plus récents, elle a déclaré avoir été frappée à l’aide d’une ceinture, environ une semaine avant le 27 janvier 2017 (10:42:45 ss). Les coups de ceinture ont atteint ses bras, car elle s’en était servie 12 pour se protéger le visage. Dans ses déclarations, on remarque toutefois que D.________ ne se souvient que peu des coups reçus, mais uniquement du fait qu’elle a été frappée. Ce sont d’autres évènements qui l’ont marquée (par exemple, la menace de retourner en Afrique, 10:36:30-37:25). Elle n’a pas pu dire combien de fois elle a été battue, elle n’a « pas compté ». Il apparaît que ces coups étaient réguliers de la part du prévenu et que sa fille D.________ n’a dès lors pas été en mesure de se remémorer un épisode distinct remontant à plus de quelques semaines. Elle n’a par exemple pas pu se souvenir de la première correction physique infligée ni du motif de celle-ci. Elle a toutefois pu évaluer que celle-ci était sûrement survenue une année après son arrivée en Suisse environ, laquelle date du mois de mai 2012 (D. 751 l. 10). Les corrections physiques faisaient par conséquent partie de son quotidien, comme indiqué dans un premier temps par le prévenu, mais contrairement à ce qu’il a déclaré dans la suite de la procédure. 11.3.2 D.________ a assorti la description des actes de son père des gestes correspondants – notamment ceux qu’il a fait lorsqu’il l’a étranglée, puis mise sur le lit, puis mise à terre (10:20) – mais également de ceux qu’elle-même effectuait sous les coups qui pleuvaient (lorsqu’elle bougeait les jambes à terre [10:24] et lorsqu’elle protégeait son visage [10:26]). Elle a montré certaines parties de son corps, comme si elle se remémorait la sensation du coup porté. De même, concernant sa perte de connaissance, elle a expliqué ne pas bien se souvenir, avoir eu la sensation de s’endormir puis de se réveiller, mais que le temps était revenu en arrière (cf. notamment 10:20:30 ss ; 10:27 ; 10:42). Elle s’est montrée en outre émue lors de son récit (10:40 ss), particulièrement lorsqu’elle a expliqué que quand il la frappait, son père changeait et qu’elle le voyait comme un diable (10:47:50). Elle a fait preuve d’un grand souci de vérité, précisant par exemple lorsque ses réponses se fondaient sur des déductions de sa part (notamment lorsqu’elle a dû indiquer où se trouvait sa belle-mère lorsqu’elle-même se voyait infliger sa dernière correction [10:29]) ou avouant qu’elle souhaitait éviter d’aller à la journée à la neige non seulement parce qu’elle avait mal à la jambe, mais aussi parce qu’elle n’aimait pas cela. Tous ces éléments renforcent fortement la crédibilité de ses explications, de même que le fait qu’elle ne charge pas son père d’une manière qui excéderait la réalité des faits : elle précise ainsi qu’il ne lui a pas donné de coups de poing et n’a pas exercé sur elle de violences sexuelles. Il ressort également de cette audition une grande lassitude de la part de D.________ (« il s’était fâché » ou « il m’a tapée » « comme d’habitude », 10:34:47-51 et 10:35:25-30 à l’heure de la vidéo, ainsi que 10:42:45 ss), un sentiment de pression et de grande dévalorisation ressenti par la jeune fille face aux discours de son père (10:48-50), ainsi qu’une forte volonté de prouver à ses proches qu’elle n’est pas aussi « bête » ou malveillante qu’ils ne le pensent (11:05). L’expression de ces sentiments est un signe supplémentaire de crédibilité. 11.3.3 Auditionnée une nouvelle fois lors des débats de seconde instance, D.________ a répondu aux questions de la 2e Chambre pénale. Il est manifeste que, ce faisant, elle se trouvait dans une situation délicate due à un fort conflit de loyauté, dans la mesure où elle a renoué des liens avec sa famille et ne souhaite surtout pas que son père soit condamné. En outre, la qualité de ses souvenirs, déjà plutôt mauvaise quant aux faits non récents lors de sa première audition, s’est encore 13 dégradée, ce qui est normal au vu de l’écoulement du temps. En tout état de cause, avec le peu d’informations qu’elle a pu donner lors de son audition du 24 février 2021, elle n’est pas revenue sur ses déclarations mais a bel et bien confirmé avoir été frappée par le prévenu (D. 975-978 en particulier l. 39-40, 69- 109 et 125-134), contrairement à ce qu’a prétendu la défense lors des plaidoiries (D. 987). 11.3.4 Au vu de tout ce qui précède, il doit être constaté que les déclarations de D.________ sont crédibles, étant précisé que son refus de répondre à certaines questions de la 2e Chambre pénale ne saurait en aucun cas remettre en cause cette crédibilité, les raisons données à ce refus étant parfaitement compréhensibles de sorte que l’on ne peut absolument pas en conclure qu’elle aurait menti à la police le 13 février 2017. Si elle a été entendue à seulement à deux reprises dans le cadre de la présente procédure, ce qui est la norme (art. 154 al. 4 let. b CPP), il doit être souligné qu’elle a raconté les évènements du 27 janvier 2017, ainsi que les violences physiques et psychiques subies, à de nombreuses personnes : J.________, L.________, les médecins du Centre hospitalier de Bienne, ainsi que de l’Institut de médecine légale de l’université de Berne (ci-après : IML), sa curatrice et les membres de l’APEA qui l’ont auditionnée. Ces déclarations sont concordantes s’agissant du noyau des faits (Kerngeschehen), même si certaines variations minimes peuvent être constatées (par exemple, le moment de sa perte de connaissance, qui est demeuré relativement flou : 10:20 et 10:57-59 à l’heure de la vidéo ; D. 77). Celles-ci apparaissent toutefois comme inévitables au vu de la répétition des différents actes de violence (verbale ou physique), ainsi que du traumatisme crânien et de la perte de connaissance subis le 27 janvier 2017. Les explications données aux différentes personnes mentionnées ont été attestées par celles-ci, respectivement ressortent des rapports correspondants et du procès- verbal d’audition de l’APEA (ch. 11.6 à 11.8 ci-dessous). Les déclarations de la jeune fille sont donc confirmées par de nombreux autres éléments au dossier. La genèse de celles-ci paraît parfaitement cohérente et logique, notamment au regard de la déposition de L.________ mais aussi vu les premières déclarations du prévenu lui-même. En outre, D.________ a rapporté des éléments périphériques riches en détail (par exemple, sa punition pour laquelle elle devait écrire 50 fois le mot « série », en raison de l’oubli de l’accent [10:19 à l’heure de la vidéo]) et a raconté les évènements également de manière non chronologique, contrairement à ce qui serait logiquement le cas pour une version inventée (par exemple à 10:23:30 ss). Partant, les déclarations de D.________ du 13 février 2017 doivent être considérées comme crédibles, tout comme celles du 24 février 2021. 11.4 Également entendu par la police, le fils du prévenu, G.________, n’a pas confirmé les déclarations de sa sœur, selon lesquelles celle-ci, lui-même et sa mère auraient reçu des coups du prévenu. Il a également nié avoir été affecté par l’altercation du 27 janvier 2017, contrairement à ce qu’a indiqué D.________. En tout début d’audition, il indique toutefois (en lien avec son père) ne pas avoir « des trucs vraiment graves » à raconter, par rapport à sa sœur (15:17-18 à l’heure de la vidéo). Questionné plus en détail, il a raconté des anecdotes selon lesquelles d’autres personnes l’auraient frappé lui-même ou sa sœur et a indiqué que son père ne l’avait jamais tapé lui. Quant à D.________, il a indiqué que son père la 14 grondait « vraiment très fort », mais qu’il ne l’avait jamais vu la frapper, tout en indiquant que cela s’était peut-être passé ou peut-être pas (15:19-24 ; 15:32). Concernant plus précisément les faits du 27 janvier 2017, il a confirmé la cause de la dispute et a indiqué n’avoir rien vu de plus parce qu’il était dans sa chambre. En sortant, il a vu D.________ sur le sol, en train de pleurer (15:25-30). Il a rapporté que l’hôpital avait fait état de blessures, mais trouver que ce n’était pas vrai, car il n’avait lui-même rien constaté sur la tête de sa sœur qui était intacte (15:31:50-32). Il a ensuite essayé de minimiser les conflits entre sa sœur et son père (15:35), tout en indiquant que sa sœur s’était peut-être rendue chez son amie après la dispute du 27 janvier 2017 « pour dire ce qui était arrivé » (15:38:30), ce qui pourrait laisser penser que les évènements n’étaient pas si anodins. Sur question, il a également précisé qu’il n’avait pas assisté à une scène en particulier et qu’il n’avait pas non plus reçu d’informations à ce sujet (15:50). 11.4.1 Dans ses déclarations, G.________ a été relativement dur avec sa sœur (notamment à 15:54 à l’heure de la vidéo), indiquant qu’elle criait sur son père, se comportant comme la cheffe et n’obéissant pas. Il a cherché désespérément à ne donner aucune information qui pourrait nuire à son père, tout en évitant clairement de contredire les déclarations de sa sœur (notamment lorsqu’il a indiqué que tel ou tel évènement aurait pu survenir ou non, en prenant garde de ne pas renforcer l’une ou l’autre hypothèse). Il y a en outre lieu de constater que lorsqu’il a été entendu, sa sœur était partie de la maison depuis environ trois semaines et son père avait été placé en détention le lendemain de ce départ. Il est dès lors assez évident que G.________ se trouvait au moment de son audition dans une situation émotionnelle compliquée – en proie à des inquiétudes tant pour son père que pour sa sœur – susceptible d’influencer ses déclarations. De plus, celles-ci restent sommes toutes très vagues et ne sont donc pas d’une grande utilité dans le cadre de la présente procédure. Elles ne peuvent donc être prises en compte qu’avec la plus grande retenue. 11.5 L’épouse du prévenu, M.________, a confirmé le lendemain des faits les raisons de la dispute du 27 janvier 2017 (D. 126 l. 22-47). Elle a indiqué n’avoir vu ou entendu aucun coup et que c’était la première fois que la dispute entre père et fille était aussi violente, précisant que le prévenu ne frappait pas sa fille et qu’il ne s’agissait que d’« engueulades violentes » (D. 126-127 l. 63-76, 97-109). Elle a également précisé que le prévenu aimait beaucoup sa fille et qu’il ne l’avait pas fait venir en Suisse pour la maltraiter (D. 127 l. 112-116). 11.5.1 Entendue une seconde fois le 21 février 2017, elle a en substance confirmé ses déclarations et a voulu expliquer les difficultés rencontrées avec D.________, indiquant que celle-ci se montrait méchante avec son frère et n’était pas suffisamment reconnaissante (D. 130-131 l. 39, 75-78, 87-88). 11.5.2 M.________ est proche du prévenu et de D.________. Elle a toutefois tenu des propos très durs envers cette dernière qu’elle tient pour responsable des faits et avec qui elle entretient une relation conflictuelle. Elle a clairement pris parti pour son mari, au point d’atténuer dans ses déclarations la responsabilité de ce dernier, s’agissant des faits commis, au-delà de ce que celui-ci a lui-même reconnu dans 15 un premier temps. Ses déclarations doivent donc être prises en compte avec une très grande circonspection. 11.6 J.________ est l’orthophoniste scolaire. Elle a suivi D.________ depuis 2014. Entendue en mars 2017, elle a confirmé les difficultés que celle-ci rencontrait avec son père, en particulier les grandes attentes du prévenu par rapport à sa fille qu’elle ne pouvait satisfaire et la peur de cette dernière face à ses réactions. Elle a demandé à D.________ si son père la frappait, ce que celle-ci a nié (D. 136 l. 55- 58), faisant état de nombreuses violences verbales, à chaque séance. Elle a également fait état des difficultés d’adaptation de D.________ suite à son arrivée en Suisse (D. 136 l. 32-52 ; 137 l. 99-112) et a rapporté que le prévenu avait indiqué souhaiter « éduquer sa fille à la manière africaine ». D’après J.________, il était pour lui « impossible de comprendre que sa fille ne soit pas brillante » (D. 137- 138 l. 64-65, 123). 11.6.1 J.________ a connu la famille dans le cadre de sa profession d’orthophoniste scolaire. Elle n’a pas d’intérêts particuliers dans la présente procédure et n’a pas cherché à accabler l’une ou l’autre partie. Ses déclarations, objectives, sont crédibles. Si elles ne permettent pas d’apprécier la question des coups reçus par D.________, elles étayent de manière claire la peur et la pression que celle-ci ressentait face aux grandes exigences de son père et leurs conséquences sur son bien-être. En outre, si D.________ a alors répondu à J.________ ne pas subir de violences, c’est qu’elle n’était clairement pas prête à dénoncer son père. 11.7 L.________ est la mère de l’amie chez qui D.________ est allée se réfugier le soir du 27 janvier 2017. Entendue deux jours plus tard, elle a déclaré que D.________ lui avait raconté, en réponse à ses questions, qu’elle n’était pas comprise par ses parents qui voulaient qu’elle soit parfaite (D. 121 l. 31-34). Plus particulièrement, elle lui a confié la dispute du jour-même et a indiqué avoir été frappée par son père à cette occasion, notamment avec des coups de pieds à la tête et dans les parties génitales alors qu’elle était au sol (D. 121 l. 35-45, 62-69). D.________ a aussi indiqué que ce n’était pas la première fois et a évoqué avoir été frappée une semaine auparavant, sans autres détails. L.________ a elle-même constaté la plaie ouverte sur le crâne de D.________, ainsi que des griffures sur le bras droit, et a rapporté le traumatisme crânien constaté par les médecins (D. 121-123 l. 41- 42, 72-73, 125-128). Elle a encore indiqué que D.________ ne souhaitait pas aller à la police (D. 121 l. 48 et 56). Elle a également rapporté les différentes conversations qu’elle a eues avec le prévenu et son épouse, ceux-ci estimant que D.________ était responsable de ce qui était arrivé et qu’elle n’était pas suffisamment reconnaissante de ce qui avait été fait pour elle, le prévenu et son épouse précisant même que c’était leur manière d’éduquer (D. 122 l. 76-122). Elle a en particulier exposé avoir été choquée de la considération accordée à la jeune femme, dans la mesure où le prévenu et sa femme ne lui reconnaissaient « aucune qualité mais tous les défauts » (D. 122 l. 120) et avoir le sentiment que D.________ avait peur de rentrer chez elle (D. 123 l. 135-136). Elle a précisé que lors d’un entretien téléphonique avec le prévenu, celui-ci avait « en gros » déclaré que comme la dispute s’était déroulée chez lui, il avait donc agi comme au K.________ 16 et qu’il avait exposé qu’il estimait que chez lui, il pouvait éduquer ses enfants comme il le voulait (D. 122 l. 115-117). 11.7.1 L.________ n’a pas de liens particuliers avec l’une ou l’autre partie à la procédure et n’a pas d’intérêts à cette dernière. Si elle est la personne qui a accompagné D.________ à l’hôpital le 27 janvier 2017, il serait toutefois erroné de lui prêter des intentions malveillantes envers les parents de cette dernière. Il ressort au contraire de son audition qu’elle a souhaité venir en aide à la jeune femme, tout en essayant de ne pas s’immiscer dans la vie de la famille. Ses déclarations sont donc crédibles. Si elles ne permettent pas directement d’établir les coups portés par le prévenu à sa fille ni la violence de ceux-ci, il est indéniable qu’elles constituent un indice fort de la crédibilité des déclarations de D.________ qu’elles corroborent entièrement. En effet, celle-ci s’est également confiée à L.________ concernant les pressions psychiques auxquelles elle était soumise dans sa famille et Mme L.________ a aussi rapporté les propos de la jeune fille aux médecins de l’hôpital concernant les coups reçus. Cette déposition démontre également que si D.________ souhaitait à cette époque ne plus jamais voir son père, elle n’avait pas non plus la volonté de le voir poursuivi pénalement, ce qui atteste de son souhait de ne pas le charger plus que nécessaire par rapport à la réalité des faits. 11.8 Plusieurs rapports concernant la situation de D.________ figurent au dossier. 11.8.1 Le rapport du Service d’identité judiciaire (ci-après : SIJ) du 6 février 2017 confirme les lésions constatées sur D.________, soit une éraflure sur le haut du crâne et une griffure sur le bras droit (D. 71, 73 et 74). 11.8.2 Le rapport de l’IML du 3 avril 2017 atteste de diverses blessures subies par D.________ le 27 janvier 2017 : - sur le haut du crâne (environ 1.2 cm de long et 0.5 cm de large), une croûte accompagnée de rougeurs notables et de nombreuses peaux mortes (« reichlich locker aufliegende Hautschüppchen ») ; - sur la nuque, un relief sans irritation de la peau, de forme ovale et de 6 mm ; l’allégation de douleurs à la nuque lors de mouvements de la tête ; - sur le flanc gauche, une coloration de la peau relativement imposante d’environ 2 cm de long et 1.5 cm de large ; - de nombreuses (dé)colorations de la peau (brunes ou blanches) sur les deux bras, dont l’une mesure approximativement 3 cm de long et 2 cm de large ; - sur la cuisse droite, dans le tiers le plus proche du corps, une coloration de la peau brune/bleue d’environ 2.5 cm de diamètre. Aucune lésion gynécologique n’a été constatée, étant précisé qu’un examen complet n’a pas pu être effectué, au vu du refus de la victime. À partir de ces diverses constatations, les médecins ont estimé que les blessures constatées pouvaient provenir d’une altercation telle que celle décrite par D.________. Ils ont ajouté que ces lésions n’étaient pas de nature à mettre la vie de celle-ci en danger et qu’elles devraient guérir rapidement (D. 78-80). 17 11.8.3 Le rapport de sortie du 30 janvier 2017 du Centre hospitalier Biel-Bienne atteste également de l’état de santé de D.________ lors de sa prise en charge. En particulier, un traumatisme crânien (commotion cérébrale), qui a nécessité une observation durant trois jours, a été diagnostiqué (D. 83-85). 11.8.4 Il ressort du procès-verbal d’audition de D.________ auprès de l’APEA, le 2 février 2017, que celle-ci n’a pas particulièrement insisté sur la violence physique exercée par son père, la situation étant connue de cette autorité (D. 189). Au contraire, même si elle a dit avoir encore des douleurs sur le haut du crâne et a évoqué que son père la violentait (D. 190), elle a aussi précisé que ce n’était pas quelqu’un de mauvais et qu’il avait ses qualités, le problème étant que lorsqu’il est énervé, personne ne l’arrêtait (D. 191). Elle a fait savoir qu’elle était très préoccupée par le fait qu’il ait été placé en détention et craindre que sa famille ne se retourne contre elle. Ceci démontre une fois de plus que la lésée ne souhaitait absolument pas attirer des ennuis judiciaires ou administratifs au prévenu, mais uniquement mettre fin aux mauvais traitements dont elle était l’objet, et qu’elle n’a pas exagéré ces derniers aux fins de charger le prévenu, ce qui s’est par ailleurs reflété dans les conclusions prises pour elle par son mandataire en première instance qui n’a pas conclu à un verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves (D. 758). 11.8.5 Selon le rapport intermédiaire de curatelle du 2 mars 2017, D.________ a confié avoir subi des violences physiques durant trois ans, d’abord ponctuellement puis celles-ci se sont multipliées. D.________ cachait les marques, les douleurs et les bosses à l’école. Une fois, son père a tenté de l’étouffer et elle a cru mourir. Selon la curatrice, celle-ci paraissait terrorisée à l’idée que son père la retrouve. Ces allégations rapportées ne sauraient valoir un témoignage mais force est de constater que le contenu de ce rapport corrobore sur la presque totalité des points les déclarations de D.________ à la police, y compris la violence verbale faite de dévalorisation et d’insultes. 11.8.6 Il ressort du rapport du 9 avril 2018 du foyer où a été placée D.________ que celle- ci s’est bien adaptée à son placement, même si certains problèmes, notamment concernant son comportement, sont survenus par la suite – mais ont finalement pu être pris en charge. En outre, des démarches ont été entreprises pour renouer les relations entre père et fille. Toutefois, ce rapport, à l’instar du dossier édité de l’APEA, n’apporte pas d’éléments particuliers concernant les faits et n’entache en rien la crédibilité des déclarations de D.________, comme l’a suggéré vainement la défense (D. 539-541). 11.8.7 Dans son rapport du 29 juillet 2019, la curatrice de D.________ a indiqué que celle-ci avait terminé sa scolarité et allait débuter une formation d’assistante en soins communautaires à N.________. Selon ce rapport, D.________ a en outre renoué des relations avec son père, qu’elle voyait régulièrement et a indiqué que ces rencontres se déroulaient bien (D. 784-785). 11.9 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est convaincue que les faits tels que rapportés par D.________ se sont effectivement produits, au vu de la 18 crédibilité de ses déclarations et contrairement à celles du prévenu qui en manquent cruellement. 11.9.1 Ainsi, les faits tels que décrits sous la prévention no I.1 de l’AA sont retenus comme établis, sous réserve que le prévenu n’a pas donné de coups de poing à D.________, ce qu’a expressément expliqué cette dernière. Quant aux bosses à la tête, signalées dans le rapport de la curatrice, elles ne sont pas mentionnées dans les documents médicaux ni évoquées par D.________, de sorte qu’elles doivent être également écartées. Il est donc admis que le prévenu a donc d’abord étranglé sa fille puis lui a administré des claques, y compris une fois qu’il a mise à terre, où il l’a surtout rouée de forts coups de pied sans discernement sur l’entier du corps – y compris à la tête et dans les parties génitales –, étant précisé qu’il ne portait pas de chaussures. Sous les coups qui pleuvaient, elle a perdu connaissance pendant une durée indéterminée mais, in dubio, relativement courte. Le prévenu n’a cessé de la frapper que lorsque son épouse est intervenue et l’a tiré en arrière. Outre la douleur ressentie sur le champ, ainsi qu’un traumatisme crânien, des maux de tête puissants et une perte partielle et passagère de la vision de l’œil gauche, les conséquences directes de ce châtiment corporel ont été pour D.________ en particulier une plaie sur le haut du milieu du crâne d’environ 1.2 cm de long et 0.5 cm de large, un relief sur la nuque sans irritation de la peau de forme ovale et de 6 mm, des douleurs à la nuque, un hématome d'environ 2 cm de long et 1.5 cm de large au thorax du côté gauche, une décoloration de la peau sur l'avant-bras droit, un hématome d'environ 3 cm de long et 2 cm de large au bras gauche, un hématome d'environ 1 cm au bras gauche et un hématome d'environ 2.5 cm à la cuisse droite, ainsi que plusieurs hématomes des deux côtés du tronc. Ces diverses et nombreuses conséquences physiques démontrent que, comme l’a expliqué D.________, les coups administrés étaient violents et dispensés à l’aveugle sur l’entier du corps, étant rappelé que la victime avait encore des douleurs sur le haut du crâne lors de son audition par l’APEA, le 2 février 2017. 11.9.2 S’agissant de la prévention no I.2, il est souligné que la période des faits doit être modifiée au vu des déclarations de D.________. Il convient de retenir que cette dernière n’a commencé à subir des corrections physiques qu’au cours du second semestre 2013, ce qui doit conduire à une libération partielle. Les coups de poing ne sauraient non plus être retenus. En outre, la description par D.________ des différentes corrections qu’elle a reçues entre 2013 et 2017, ainsi que leurs éventuelles conséquences sur l’état de santé de celle-ci demeurent pour partie floues, même si elle a indiqué expressément que le prévenu tapait toujours partout et qu’il lui tirait les cheveux. Cependant, il a pu être établi qu’à chaque punition corporelle, D.________ ressentait de la douleur (audition vidéo, 10:37:44 heure de la vidéo) et qu’elle avait toujours des marques après avoir été frappée (11:00:04), celle-ci en ayant clairement fait état dans sa déposition à la police. Il est au surplus avéré qu’elle subissait très régulièrement des maux de tête puissants et persistants en tant que conséquences directes de ces châtiments corporels, à tel point que le dafalgan ne lui faisait plus d’effet, ce qui démontre que la violence des corrections physiques infligées. En outre, la violence exercée par le prévenu a également provoqué une bosse au front qui avait subsisté plusieurs jours. Il faut relever que la correction administrée avec une ceinture environ une semaine avant le 27 janvier 19 2017 (10:45 à l’heure de la vidéo) a indubitablement occasionné des souffrances importantes à la jeune femme et lui a laissé des marques. La 2e Chambre pénale est ainsi convaincue que D.________, qui avait alors entre 11 et 14 ans, a subi de nombreuses corrections physiques de la part de son père – qui lui tirait les cheveux et la frappait sur l’entier du corps (tête comprise) avec les mains –, ceci durant plus de trois ans et demi, à raison de plusieurs dizaines d’occurrences au total. Ces châtiments violents étaient douloureux, laissaient toujours des marques et occasionnaient à la lésée des maux de tête persistants et importants. 11.9.3 Quant à la prévention no I.3 de l’AA, il est avéré à l’issue de l’appréciation des preuve que le prévenu a frappé sa fille D.________ de la manière décrite aux deux paragraphes précédents, a exercé très régulièrement (par intervalles hebdomadaires environ) des pressions verbales sur elle, lui a tiré les oreilles et l’a punie, ceci afin de corriger son comportement pour qu’elle corresponde à la personne qu’il souhaitait qu’elle soit et qui ne correspondait pas à ce qu’elle était, également en la dénigrant en disant qu’elle n’avait que des défauts et aucune qualité et en lui demandant si elle était une sorcière, provoquant chez elle de l’anxiété ainsi qu’une perte de confiance en soi – également par ses insultes récurrentes – et de la peur de rentrer à domicile après avoir été faire constater ses blessures à l’hôpital le 27 janvier 2017. Pour ce qui est du retard scolaire, il ne saurait être affirmé qu’il est dû au prévenu, même si son attitude envers sa fille n’était certainement pas de nature à améliorer la situation. Les coups de poing ont d’ores et déjà été écartés des faits retenus. Quant aux bosses à la tête, si elles sont mentionnées dans le rapport de la curatrice (D. 181), il faut rappeler que D.________ n’en a évoquée qu’une seule lors de son audition par la police, ce qui ne saurait en tout état de cause modifier le raisonnement à tenir sur le plan de l’appréciation juridique des faits. IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 Le Parquet général a renvoyé pour la majeure partie des points au jugement de première instance. Quant à la tentative de lésions corporelles graves, il a relevé que le prévenu avait administré des coups assez violents pour mettre à terre sa fille et avait continué à la frapper au sol, sans discernement, y compris à la tête. C’était son épouse qui l’avait arrêté. Il y avait ainsi clairement la volonté de faire mal pour « éduquer ». Par conséquent, l’infraction est réalisée, à tout le moins par dol éventuel, également au vu de la différence de gabarits. Un prétendu droit de correction a été largement dépassé vu les blessures subies et les trois jours d’hospitalisation. Pour la prévention no I.2 de l’AA, le seuil des voies de fait a clairement été dépassé. Quant à la prévention no I.3 de l’AA, l’atteinte au développement psychique de D.________ a été suffisamment établie : sont ainsi avérées des douleurs physiques, de l’anxiété, une perte de confiance en soi et la peur de rentrer chez elle durant toute une période, quand bien même cette atteinte au développement est aujourd’hui résorbée (D. 986 ; 988). 20 12.2 De l’avis de la défense, pour les faits du 27 janvier 2017, vu le résultat de l’appréciation des déclarations ainsi que les autres moyens de preuves au dossier (témoignages, dossier médical, dossier APEA), il n’y pas eu de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1, 2 ou 3 CP), mais des lésions corporelles simples (art. 123 CP). Pour la prévention no I.2 de l’AA, des voies de fait peuvent tout au plus être retenues, le prévenu ayant uniquement tiré les oreilles de la lésée. L’art. 219 CP n’est pas réalisé, à défaut de coups de pied, de poing ou coups de ceinture et d’exigences de perfection. Le prévenu voulait que sa fille soit éduquée correctement, même si cela n’excuse pas ses gestes (D. 987). 13. Tentative de lésions corporelles graves (ch. I.1 AA) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), du degré de réalisation de l’infraction (art. 22 CP) et de la notion de dol éventuel, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 830-832). On ajoutera que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent en tant que lésions corporelles graves la perte d’un œil, voire du sens de l’odorat, ainsi qu’une paraplégie, par exemple (ANDREAS ROTH/ANNE BERKMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 12-15 ad art. 122 CP). 13.2 En l’espèce, et comme l’a relevé à juste titre la première instance (D. 832-833), les lésions effectivement survenues sur la victime sont des lésions corporelles simples, la commotion cérébrale comprise, de sorte qu’il convient d’examiner les lésions qui aurait pu survenir et l’intention du prévenu y relative. Le Tribunal fédéral a plusieurs fois affirmé que : « es entspreche der allgemeinen Lebenserfahrung, dass Fusstritte und Faustschläge in den Kopfbereich eines am Boden liegenden Opfers - selbst wenn dieses sich zusammenrollt und den Kopf mit den Händen zu schützen versucht - zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität führen können » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1). En l’occurrence, le grand déséquilibre des forces entre le prévenu – d’un assez grand gabarit – et sa fille adolescente plutôt petite (50 kg [D. 84], subissant en outre des violences verbales et physiques de sa part depuis plusieurs années) relevé par la juge unique ne peut qu’être souligné, également au vu de la position respective des parties (le prévenu ayant administré de nombreux coups à D.________ alors qu’elle était au sol). Il est également déterminant que le prévenu frappait sans distinction et avec colère, y compris à la tête, ceci alors même que la victime s’est trouvée inconsciente – même s’il faut admettre in dubio que c’était pour une durée relativement courte – et, partant, dans l’incapacité de se protéger des coups efficacement, comme elle a expliqué qu’elle le faisait habituellement afin que son visage soit épargné. En outre, D.________ a subi un traumatisme crânien, qui n’a par chance pas connu de complications, mais qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, telles que – dans l’hypothèse d’une fracture du crâne – la perte de la vision ou d’un autre sens ou une paralysie, aphasie, agnosie ou divers troubles cognitifs ou psychiques, par exemple. Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler que la lésée a été gardée en observation durant trois jours à l’hôpital. La lésée a brièvement perdu connaissance, sous les coups de son père. 21 Le lien de causalité entre le comportement du prévenu et cette perte de conscience est évident et ne peut pas être remis en doute. 13.3 S’agissant de l’intention, il convient de préciser que la jurisprudence fédérale admet que « nul n'est censé ignorer que le fait de porter un et a fortiori plusieurs coups de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente » (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). Or, le prévenu a frappé sa fille avec acharnement, alors qu’elle était déjà tombée au sol sous ses coups et n’a cessé qu’après l’intervention de son épouse. En outre, le prévenu maîtrise les arts martiaux (Taekwondo) et ne pouvait dès lors pas ignorer les risques inhérents à son comportement. Il a toutefois choisi de porter des coups violents à sa fille, avec les mains et les pieds (nus), sans discernement sur l’entier du corps (notamment la tête et les parties génitales) et alors que celle-ci était au sol. Il ne pouvait dès lors qu’accepter le risque, d’une part, qu’elle perde connaissance et, d’autre part, de causer des lésions corporelles graves à sa fille. 13.4 Ainsi, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de D.________. 14. Lésions corporelles simples, év. voies de fait (ch. I.2 AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait au sens des art. 123 et 126 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 833-835 ; 837). On ajoutera toutefois que la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2018 du 10 juillet 2018). A titre d'exemples de lésions corporelles simples, la jurisprudence cite ainsi l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et références citées : 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). 14.2 En l’espèce, il a été établi que les corrections physiques infligées par le prévenu étaient douloureuses pour la lésée. Se faire tirer les cheveux est en effet très douloureux. Il a aussi été établi que ce dernier la frappait sans discernement partout, usant à une reprise au moins d’une ceinture. Il est également patent qu’il tapait indistinctement à la tête, puisque la lésée a expliqué qu’elle prenait garde à 22 protéger son visage auquel elle tenait. Il est admis que les coups étaient d’une force suffisante pour occasionner à la victime – outre des marques dont on ne connaît pas les conséquences en terme de douleur – de puissants maux de tête, par ailleurs persistant sur plusieurs jours. Ceci conjugué au fait que D.________ n’était qu’une jeune fille de 11 à 14 ans au moment des faits, il faut en conclure que les conséquences des agissements du prévenu dépassaient largement le trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Au surplus, il est évident que le prévenu a agi avec conscience et volonté. Partant, il doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (qualifiées) au préjudice de D.________, sa fille mineure qui vivait sous son toit, infraction commise au domicile familial dès le second semestre 2013 jusqu’au 27 janvier 2017. Le prévenu doit toutefois être libéré de la prévention de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, infractions prétendument commises au préjudice de D.________ entre le 16 juillet 2012 et jusqu’au premier semestre 2013 (y compris), étant rappelé que la prévention no I.2 de l’AA a été classée pour les faits jusqu’au 15 juillet 2012 compris, pour cause de prescription, ce classement étant entré en force, comme déjà mentionné. 15. Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (ch. I.3 AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 835-837). 15.2 En l’espèce, le prévenu est le père de la lésée, mineure lors des faits et envers laquelle il avait un devoir d’assistance et d’éducation. Il a exercé des violences verbales et physiques à l’encontre de sa fille durant plusieurs années. Il l’a insultée, dénigrée et lui a seriné qu’elle n’était pas à la hauteur de ses exigences, qu’elle était dénuée de toute qualité au point d’être éventuellement une sorcière et qu’elle n’était pas suffisamment reconnaissante de tout ce qu’il avait fait pour elle. La jeune fille a subi ces brimades de manière hebdomadaire. A ces violences psychologiques se sont ajoutés les coups, administrés régulièrement, que D.________ a gardés secrets jusqu’aux évènements du 27 janvier 2017. Son désarroi était tel qu’elle avait même suggéré au prévenu de mettre fin à ses jours avec un couteau à l’occasion d’un épisode violent (audition vidéo, 10:37:44 heure de la vidéo). Il est évident qu’un tel comportement de la part du prévenu constitue une violation de son devoir d’assistance et d’éducation. D.________ a d’ailleurs beaucoup souffert des exigences disproportionnées du prévenu, de sa fréquente dévalorisation, ainsi que des coups répétés qu’elle a reçus de sa part. La lésée craignait son père – comme relevé notamment par l’orthophoniste scolaire –, alors qu’il aurait au contraire dû être une personne vers qui elle pouvait se tourner et trouver du soutien pour pouvoir s’intégrer dans un nouvel environnement et un système scolaire dont les conditions n’étaient pas faciles pour elle. Son bon développement (tant physique que psychique) a ainsi été mis en danger de telle sorte qu’elle a dû être placée, elle-même ne voulant d’ailleurs plus retourner vivre dans la famille du prévenu. Elle n’a d’ailleurs jamais réintégré la famille de son père et son placement a été maintenu jusqu’à sa majorité. Des conséquences 23 psychiques ont d’ailleurs été constatées par le foyer O.________ et la curatrice, sans que les difficultés soient essentiellement du ressort de la personnalité de D.________. Il convient de souligner ses propos lors de son audition du 13 février 2017 : « A force qu’ils me disent que je suis une mauvaise personne, je le suis devenue » (audition vidéo, 10:37:44 heure de la vidéo). Le lien de causalité est lui aussi réalisé, de même que l’intention. En effet, le prévenu a agi avec conscience et volonté, revendiquant d’ailleurs devant les autorités un mode d’éducation fondé sur la violence. Comme noté en première instance, le traumatisme subi par D.________ va donc bien au-delà des traumatismes de la vie de tout enfant, respectivement d’une transgression du droit de punir de peu d’importance, dans la mesure où il est établi que les coups ont été donnés de manière répétée et sur une longue période, conjointement à des vexations. Par ailleurs, le comportement du prévenu après le placement est également loin d’être exempt de tout reproche, mais il n’y a pas lieu de l’examiner car il n’a pas été mis en accusation. 15.3 Dès lors, le prévenu doit être reconnu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, conformément à l’art. 219 al. 1 CP, infraction commise au préjudice de D.________ du 1er janvier 2014 au 17 janvier 2017. V. Peine 16. Argument des parties 16.1 Le Parquet général a essentiellement repris les considérations retenues en première instance. Il a souligné le comportement extrêmement impulsif du prévenu, les causes futiles de sa colère et ses réactions parfaitement disproportionnées, ceci alors qu’il était censé protéger sa fille. Sa persistance à minimiser les faits montre de l’avis du Parquet général que le prévenu n’a pas compris la gravité de ses actes, même s’il avait dans un premier temps accepté le jugement. Sa faute est légère pour toutes les infractions commises. Les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables (sept condamnations inscrites au casier judiciaire, des regrets tardifs, des dettes très importantes, une absence d’activité professionnelle et du chômage en 2020). Le Parquet général a proposé une peine de 26 mois pour l’infraction de lésions corporelles graves, si elle avait été consommée, laquelle doit être réduite de moitié vu la tentative et le dol éventuel, ainsi que les lésions survenues finalement assez légères (par chance et grâce à l’intervention de l’épouse du prévenu). La peine de base préconisée est donc de 13 mois. Il conviendrait selon le Parquet général de l’aggraver de 2 mois pour les lésions corporelles simples, de 3 mois pour l’infraction selon l’art. 219 CP et de 2 mois pour les éléments relatifs à l’auteur. La peine d’ensemble à prononcer s’élèverait donc à 20 mois, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans (D. 986- 987). 16.2 La défense s’est cantonnée à affirmer que la peine prononcée en première instance était trop sévère (D. 987). 24 17. Droit applicable 17.1 En ce qui concerne les généralités sur le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 839). 17.2 Comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente (D. 840), le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur lors de la commission de l’infraction (c’est-à-dire, le Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]), conformément à l’art. 2 al. 1 CP. En effet, au vu de la modification de la peine-menace pour les lésions corporelles graves, le nouveau droit ne peut pas être considéré comme plus favorable au prévenu. 18. Règles générales sur la fixation de la peine et genre de peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 840-841). 18.2 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 841-842). 18.3 En l’espèce, plusieurs condamnations pour des faits relevant de violence physique ou verbale, y compris à des peines pécuniaires sans sursis, ont été prononcées à l’égard du prévenu mais ne l’ont pas empêché de commettre les faits qui font l’objet de la présente procédure. Il apparaît par conséquent qu’une peine pécuniaire n’est pas de nature à l’impressionner. En outre, le prévenu a commis une tentative de lésions corporelles graves à l’encontre de sa fille, qui dépendait totalement de lui. Il n’a toutefois fait preuve d’aucun remords ou prise de conscience à cet égard, niant les faits de manière de plus en plus outrancière, des regrets n’étant exprimés qu’en procédure d’appel, soit de manière extrêmement tardive ainsi que générale, et sans que le prévenu n’évoque nullement le tort causé à la victime. Ainsi, seule une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale suffisant et entre donc en ligne de compte pour cette infraction. Il en va de même des lésions corporelles simples et de la violation du devoir d’assistance et d’éducation qui présentent un lien de connexité étroit avec la tentative de lésions corporelles graves, s’inscrivant dans la même problématique, soit la propension du prévenu à la violence dans le cadre familial, lorsqu’il est confronté à de la contradiction. Enfin, comme souligné par la première instance alors que la situation financière du prévenu était meilleure qu’actuellement, une peine pécuniaire serait pratiquement inexécutable pour lui, au vu du budget serré de la famille. Il y a donc lieu de prononcer une peine privative de liberté à l’encontre du prévenu pour toutes les infractions commises. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 844), sous réserve des quelques précisions suivantes. 25 19.2 En particulier, sont soulignés le motif futile et la correction totalement hors de proportion infligée à D.________ le 27 janvier 2017, quand bien même on peut comprendre un certain agacement de la part du prévenu au vu de la nonchalance de sa fille. Si l’on peut admettre dans une certaine mesure que le prévenu souhaitait que celle-ci réussisse sa scolarité, il apparaît aussi à la lecture du dossier qu’il ne souffre que très difficilement la contrariété et que les châtiments infligés n’avaient pas toujours trait à l’école ou aux devoirs. Il ressort assez précisément des moyens de preuve, notamment de certaines déclarations du prévenu lui-même, qu’il ne supportait absolument aucune répartie de la part de sa fille – qui devait exécuter un quasi-garde à vous pour répondre à ses questions – et qu’il comptait qu’elle lui obéisse, lui soit soumise et lui accorde une reconnaissance perpétuelle. En tout état de cause, rien ne peut justifier les violences physiques et psychiques exercées par le prévenu sur sa fille, et ce alors que cette dernière était arrivée en Suisse depuis un an à peine (s’agissant des premières violences physiques) et âgée d’une dizaine d’années, qu’elle était totalement déracinée et qu’elle se heurtait à un nouvel environnement très différent de celui qu’elle connaissait, ainsi qu’à une nouvelle famille où son intégration était difficile. Elle a ainsi dû faire face aux exigences démesurées du prévenu, qui l’a constamment rabaissée et frappée. Au vu de ce qui précède et de ce qui figure dans les considérants de première instance, le mode opératoire doit être qualifié de vile pour toutes les infractions et le mobile de relativement répréhensible. Enfin, il convient de souligner que les biens juridiques atteints sont importants, même si le résultat des infractions commises n’est finalement pas particulièrement grave. L’énergie criminelle n’est pas négligeable au regard du nombre d’actes et de la diversité des infractions. A ce propos, on rappellera que c’est grâce à l’intervention de la belle- mère de la victime que le prévenu a cessé de s’en prendre à cette dernière, à tout le moins lors de l’épisode du 27 janvier 2017. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves, dans la mesure où elle aurait été consommée. Elle est encore tout juste légère pour ce qui est des infractions de lésions corporelles simples (qualifiées) et de la violation des devoirs d’éducation et d’assistance. 20.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 845), sous réserve des quelques précisions suivantes. 21.2 Tout particulièrement, la 2e Chambre pénale relève l’absence totale de prise de conscience de la part du prévenu durant une grande partie de la procédure. Celui-ci n’a au contraire cessé de rejeter la faute sur sa fille, alors qu’il s’est 26 présenté lui-même comme un père parfait. Or, il ressort du dossier qu’il était au contraire un mari et un père violent (selon les déclarations crédibles de la lésée ; voir également D. 230 ss ainsi que le procès-verbal de l’épouse du prévenu du 7 août 2013 figurant en fin du dossier édité de l’APEA, fourre violette au dossier). Si son discours est plus nuancé en procédure d’appel, il reste que le prévenu s’est contenté de formuler des regrets de manière générale, de sorte qu’il apparaît que ceux-ci se rapportent manifestement bien plus aux conséquences de la présente procédure sur sa situation personnelle qu’au tort causé à la victime et à la société. Cet élément est légèrement défavorable. On ajoutera que le prévenu s’est parfois montré arrogant envers les autorités de poursuite pénale et qu’il a fait preuve d’une grande rancœur envers la personne qui avait prêté assistance à la lésée (D. 148 l. 167-169 ; 150 l. 251 ; 750 l. 30-33 ; 148 l. 251). 21.3 Le prévenu présente une situation personnelle globalement neutre : il a effectué une formation après son arrivée en Suisse, à l’âge adulte, et a déclaré entreprendre une nouvelle formation comme chauffeur de bus, qu’il n’a toutefois pas documentée, ce qui démontre une certaine détermination. Toutefois, il a de nombreuses dettes et n’a actuellement plus d’emploi, tout en ayant trois enfants à charge. Même si, après les faits, il ne s’est pas comporté en père irréprochable envers la lésée, il a consenti à la mise en place de mesures afin de renouer une relation avec celle-ci, ce qui a finalement porté ses fruits, la relation père-fille s’étant progressivement normalisée. 21.4 Son casier judiciaire contient sept condamnations pour diverses infractions dont la gravité n’est pas considérable mais qui ne sauraient être non plus qualifiées de bagatelles (peines pécuniaires entre 15 et 100 jours-amendes, très souvent cumulées à une amende). La dernière a été prononcée le 6 décembre 2019 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland. Le prévenu s’est vu infliger des peines pécuniaires avec sursis mais plusieurs d’entre elles ont été prononcées de manière ferme. Cet élément pèse à la charge du prévenu de manière non négligeable. 21.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 21.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les verdicts de culpabilité sont en lien de connexité 27 étroit entre eux. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 En l’espèce, les recommandations préconisent une peine de 60 jours-amende pour des lésions corporelles simples, dont l’état de fait standard est décrit comme suit : « lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail » (p. 47). Elles ne contiennent pas de recommandations concernant la violation du devoir d’assistance et d’éduction. 22.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 22.4 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté d’ensemble à l’encontre du prévenu. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est la tentative de lésions corporelles graves, étant rappelé que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Au vu de la violence de la correction infligée, qui a fait brièvement perdre connaissance à D.________ et que celle-ci a encore été frappée alors qu’elle était déjà tombée au sol sous les coups du prévenu – également lorsqu’elle était brièvement inconsciente et hors d’état de se protéger –, une peine d’une trentaine de mois de peine privative de liberté devrait être prononcée, si l’infraction avait été réalisée sous la forme de lésions corporelles graves telles qu’une défiguration ou la perte de la vue d’un œil, par exemple. Dans ce contexte, il est tenu compte du fait que le prévenu n’a pas frappé avec un élan particulier et était à pieds nus, mais également de la différence de gabarit entre l’auteur et la victime. Comme seule une tentative a été commise, que seul le dol éventuel a été retenu et que les lésions concrètement occasionnées ont été minimes par rapport à celles susmentionnées – ceci étant dû uniquement à la chance et, peut-être, à l’intervention de l’épouse du prévenu –, la peine est réduite de l’ordre de moitié, à 14 mois. 28 22.5 Pour les lésions corporelles simples (qualifiées) infligées, qu’il convient d’appréhender par une seule peine tant il est impossible de distinguer chacune d’entre elles, une peine privative de liberté de 160 jours apparaît appropriée. En effet, l’état de fait apparaît certes comme moins grave que celui des recommandations de l’AJPB quant au résultat obtenu, mais il faut tenir compte des agissements réitérés à de nombreuses reprises (plusieurs dizaines) et du fait que la victime était la fille du prévenu, qu’elle était démunie face à lui et que ce dernier a même utilisé une ceinture pour la châtier. Ainsi, en vertu du principe de l’aggravation, il faudra augmenter la peine de base de 105 jours. 22.6 Concernant la violation du devoir d’assistance et d’éducation, D.________ a dû subir les humiliations et les corrections de son père durant de longues années, ce qui a eu un effet important sur son développement personnel, quand bien même la lésée ne paraît actuellement pas subir de séquelles suite aux faits et a toujours reconnu des qualités à son père, estimant qu’il était gentil lorsqu’il n’était pas énervé (D. 191). Ainsi, une peine de 115 jours apparaît appropriée au cas d’espèce. Elle est portée à 75 jours en vertu du principe de l’aggravation. 22.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la tentative de lésions corporelles graves 14 mois - aggravation pour les lésions corporelles simples qualifiées + 105 jours - aggravation pour la violation du devoir d’assistance et d’éducation + 75 jours Soit au total 20 mois 22.8 Ainsi, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. Au vu des éléments défavorables relatifs à l’auteur, elle devrait être augmentée à 23 mois, mais cette augmentation est compensée par la réduction qu’appelle la longue durée globale de la procédure, entre la mise en accusation le 20 juin 2018, le jugement de première instance survenu le 15 juillet 2019 et le jugement en appel le 24 février 2021. Ainsi, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. 23. Sursis, peine additionnelle 23.1 Règles applicables 23.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 23.2 Application dans le cas d’espèce 23.2.1 Dans le cas présent et comme souligné par l’instance précédente (D. 847), D.________ est désormais majeure et n’est plus soumise à l’autorité parentale de son père (sous le toit duquel elle ne vit d’ailleurs plus), de sorte que le risque de récidive à son égard est nettement restreint. En outre, la relation entre le prévenu et sa fille est en partie reconstruite. Au surplus, il n’apparait pas que le prévenu ait 29 déjà subi une peine privative de liberté de sorte qu’il peut être espéré que la présente, conséquente, soit suffisamment dissuasive pour l’empêcher de récidiver. Dès lors, le sursis à l’exécution de la peine doit être accordé. Le délai d’épreuve doit toutefois être fixé à une durée de quatre ans, au vu du manque de prise de conscience qu’il a affiché durant la majeure partie de la procédure, élément qui conduit à retenir – avec les sept condamnations qui figurent à son casier judiciaire, dont une peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée le 6 décembre 2019 et sanctionnant des faits commis durant la présente procédure – que le pronostic le concernant est plus que mitigé. 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 28 janvier et le 27 février 2017, à savoir au total 32 jours, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). VI. Mesure 25. Expulsion 25.1 Arguments des parties 25.1.1 Le Parquet général a estimé que le prévenu pourrait se trouver dans une situation personnelle grave en cas d’expulsion, vu sa situation familiale en Suisse. Il a critiqué l’appréciation effectuée en première instance de la gravité des faits relativisée en raison du degré de réalisation de l’infraction principale, cet élément n’étant pas pertinent en matière d’expulsion au regard de la jurisprudence fédérale. En outre, l’intégration du prévenu est fortement tempérée par ses dettes, ses antécédents judiciaires répétés et son parcours professionnel décousu. Ses chances de réinsertion au K.________ existent (D. 215), pays où vivent encore sa sœur et son cousin, même si ce n’est plus le cas de sa mère. Le Parquet général a souligné les frais engendrés à la collectivité par le placement de la victime. La famille du prévenu est soutenue par le chômage au lieu de l’aide sociale ; elle reste ainsi en tout état de cause à charge de la collectivité. Par conséquent, les intérêts publics priment et l’expulsion doit être prononcée, pour une durée de 5 ans (D. 987). 25.1.2 La défense a relevé à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves, que le prévenu était arrivé en Suisse en 2004, y avait suivi une formation et y a sa famille. Sa mère est désormais en France. Même s’il a encore une sœur et un cousin en Afrique, il n’y est pas retourné depuis 2004. La défense a souligné que prévenu avait le souhait profond d’assumer tous ses devoirs familiaux, y compris sur le plan financier, la situation actuelle de pandémie ne facilitant pas la reprise d’une activité professionnelle. Les dettes et les antécédents ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte pour considérer l’intégration d’une personne. Les condamnations du prévenu (relativement mineures) ont été prononcées pour l’essentiel avant 2017 et l’escroquerie de 2018 doit être relativisée, car elle a fait l’objet d’une ordonnance pénale alors que le prévenu, qui ne connaît pas les lois, n’a pas eu d’explications. 30 Me B.________ a soutenu que la clause de rigueur devait être appliquée, le risque présenté par le prévenu de commettre de nouvelles infractions en Suisse étant nul au vu de sa bonne intégration. En effet, celui-ci maîtrise notre langue, a travaillé, a certes des dettes, mais essaie de trouver un nouvel emploi. La défense a souligné que le prévenu n’était d’ailleurs plus au Service social depuis 2019. Elle a conclu sur ce point en relevant que prononcer l’expulsion du prévenu pénaliserait sa famille, qui dépendrait alors des services sociaux (D. 987-988). 25.2 Principe de l'expulsion 25.2.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que le verdict de culpabilité porte sur l’une des infractions figurant sur cette liste (art. 66a al. 1 let. b CP), le prévenu, ressortissant étranger ayant commis ledit crime après l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion, satisfait les conditions de cette dernière, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 25.2.2 En effet, il ressort expressément du Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101]) relatif au renvoi des étrangers criminels, FF 2013 5373) que, conformément aux règles générales du CP, l’expulsion s’applique non seulement en cas de condamnation en tant qu’auteur unique ou principal, mais doit être prononcée pour toutes les formes d’activité et de participation, indépendamment de la question de savoir si l’infraction en est restée au stade de la tentative et si la peine prononcée est suspendue, ferme ou partiellement suspendue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 avec renvoi à FF 2013 5416 s. ch. 2.1.1). 25.2.3 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. 25.2.4 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de 31 l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 25.2.5 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 25.2.6 L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 25.2.7 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille 32 nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 25.2.8 La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 25.2.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 25.2.10 Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 25.3 En l’espèce 25.3.1 Le prévenu est né dans son pays d’origine et n’est arrivé en Suisse qu’en 2004, à l’âge de 24 ans. Il y a effectué une formation avec Certificat fédéral de capacité en 2015 et y a fondé une famille. Son épouse (également originaire du K.________ ; D. 269 ; 982 l. 121-122) ainsi que les trois enfants qu’il a eus avec elle ont tous la nationalité suisse. Sa mère vit désormais en France. Toutefois, une sœur et un cousin avec lequel il conserve des contacts importants vivent encore au K.________ (D. 982 l. 128-129 ; 985 l. 225-233). Il est au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse (D. 215). 25.3.2 Il y a lieu de constater que le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge adulte et qu’il ne relève pas de la catégorie d’étrangers visée en premier lieu par le législateur lorsqu’il a élaboré la clause de rigueur. En effet, s’il est établi dans notre pays depuis de nombreuses années, il reste qu’il a passé la plus grande partie de son existence – soit son enfance ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte – dans son pays d’origine. Toutefois, son épouse et leurs trois enfants communs, avec qui il vit et entretient de réelles relations familiales, sont détenteurs de la nationalité suisse. En outre, un retour de l’entier de la famille au pays d’origine du prévenu n’apparaît pas possible sans un déracinement des enfants, en particulier de G.________, qui est 33 désormais un adolescent de presque 14 ans, qui a la nationalité suisse et qui a vécu toute sa vie dans ce pays. 25.3.3 Partant, il y a lieu de constater que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave, en vertu du droit au respect de la vie privée et familiale ancré aux art. 5 Cst. et 8 § 1 CEDH. En effet, ce faisant, il serait empêché de vivre avec son épouse et ses enfants, qui bénéficient d’un droit de présence consolidé en Suisse. Il n’y a en outre pas lieu de douter du caractère authentique de ces relations, la famille vivant ensemble et le prévenu s’investissant en tant que père auprès de ses enfants. 25.3.4 La première condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP étant remplie, il convient d’examiner si l’intérêt du prévenu à demeurer en Suisse prime sur celui de l’Etat à son expulsion. 25.3.5 Le prévenu a régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse. Il a ensuite effectué une formation de boulanger-pâtissier, terminée en 2015 et financée par le chômage (D. 748 l. 14-25). Ses efforts doivent à ce titre être soulignés, le suivi d’une formation à l’âge adulte, alors qu’il avait déjà deux enfants à charge (D.________ étant arrivée en Suisse en 2012, après de longues démarches administratives, et G.________ étant né en 2007) n’ayant sans doute pas été très aisé. Depuis lors, il a partiellement été soutenu par l’aide sociale (D. 216). S’il était employé dans une boulangerie lorsqu’il a été jugé en première instance, force est de constater qu’il s’est trouvé au chômage durant toute l’année 2020 et qu’il en va toujours de même à ce jour. Les perspectives professionnelles évoquées lors de son audition du 24 février 2021 demeurent relativement floues et n’ont en tout état de cause pas été documentées. Un retour au K.________ ne serait cependant pas dénué de chances de succès du point de vue de l’intégration professionnelle (D. 216). Il y a également lieu de relever que sa situation financière demeure précaire, le prévenu ayant pour plus de CHF 140'000.00 d’actes de défaut de biens (D. 932 ss). Son casier judiciaire n’est en outre de loin pas vierge (sept condamnations entre 2012 et 2019), même si les infractions commises demeurent d’une gravité relative, aucune d’entre elles ne relevant du catalogue de l’art. 66a CP. On notera toutefois qu’il s’en est déjà pris physiquement à autrui, ayant été condamné pour menaces en 2012 et voies de fait en 2014 (D. 924). Condamné pour violation grave des règles de la circulation routière en 2013, il a mis en danger les autres usagers de la route. Il a également montré une violence certaine (contre des objets) lors des faits relatifs à la procédure no BJS 12 13460 (D. 922). Il a encore fait parler de lui sur le plan judiciaire par des faits d’escroquerie – certes de peu de gravité (escroquerie portant sur un montant de CHF 365.00 concernant une facture relative à une réparation effectuée par un garagiste) – commis le 10 novembre 2018, alors que la présente procédure était pendante (D. 927), condamnation qui n’était pas connue de la juge de première instance. Quand bien même cette dernière condamnation n’est pas considérable, elle est entrée en force et ne saurait être occultée sous prétexte que le prévenu ne dispose pas de connaissances juridiques, comme l’a plaidé la défense. On relèvera d’ailleurs à cet égard qu’il ne s’agissait pas de la première ordonnance pénale que le prévenu voyait prononcer à son égard. 34 25.3.6 Pour ce qui est des actes reprochés, l’instance précédente a relativisé leur gravité en indiquant que l’infraction retenue était une tentative commise par dol éventuel. Or, cet argument n’a pas de portée particulière par rapport à l’expulsion, celle-ci devant être également prononcée dans ce cas (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 78/79/80 du 25 novembre 2020 consid. 27.4.5). En outre, que les violences aient eu lieu dans le cadre familial et n’auraient pas mis à mal l’ordre et la sécurité publics n’apparaît pas nécessairement comme moins grave, la collectivité ayant quoiqu’il en soit été lourdement sollicitée suite aux infractions commises par le prévenu puisque D.________ a dû être placée dans un foyer pendant plusieurs années, occasionnant ainsi un coût considérable à la collectivité. En effet, si le prévenu ne s’en est pas pris à une personne inconnue de manière totalement gratuite, il y a lieu de reconnaître qu’il a violemment et vilement frappé sa propre fille, encore mineure et sur laquelle il avait un grand ascendant, celle-ci perdant connaissance et subissant diverses lésions sous ses coups répétés, ceci en vertu d’une « éducation à la K.________ » que le prévenu revendiquait y compris devant les autorités, jusqu’à ce qu’il se rende compte que cela n’était pas du meilleur effet dans le cadre de la défense de ses intérêts en procédure. 25.3.7 L’instance précédente a retenu que les liens qu’entretient D.________ avec ses frères et sœurs, ainsi qu’avec le prévenu et les autres membres de sa famille, devaient également être pris en compte. La jeune femme a déjà beaucoup souffert des évènements survenus en 2017. La relation entre père et fille s’est finalement en partie reconstruite et il est à craindre que D.________ ne se voie reprocher l’expulsion de son père du territoire suisse. De tels reproches seraient naturellement de nature à mettre en péril les bonnes relations récemment retrouvées avec sa famille. Ces éléments, s’ils sont corrects pour eux-mêmes, n’ont que peu de poids dans la pesée des intérêts à effectuer à ce stade du raisonnement. 25.3.8 En effet, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière (voir notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.4 ; 6B_861/2019 du 23 avril 2020 consid. 3.7.3-3.7.4 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), de la gravité des infractions commises qui ne relèvent plus de la petite criminalité (s’agissant en particulier des biens juridiques lésés ainsi que de l’importance de la peine prononcée) et du manque total de prise de conscience affiché par le prévenu pendant une grande partie de la procédure cumulé à son parcours judiciaire émaillé de nombreuses condamnations dont il ressort un mépris caractérisé pour l’ordre juridique suisse ainsi qu’un pronostic global extrêmement mitigé, il y a lieu de considérer que les intérêts publics à l’expulsion l’emportent sur les intérêts privés du prévenu, lequel n’est au surplus pas spécialement intégré en Suisse, en particulier sous l’angle professionnel. En outre, l’intérêt à ce que le prévenu reste en Suisse pour qu’il subvienne aux besoins de sa famille – évoqué par la défense en plaidoirie – ne ressort pas de sa conduite de ces dernières années. En outre, cet intérêt demeure somme toute plutôt modeste, la totalité de la famille étant actuellement de toute manière à la charge de la collectivité. Il est donc erroné d’affirmer, comme l’a fait la juge unique, que l’expulsion du prévenu ne se justifierait que pour des considérations de prévention générale, en particulier au 35 regard du tableau délictuel présenté par celui-ci. Il est à ce titre rappelé que le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté bien supérieure à une année, ce qui permettrait une révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En outre, il doit être souligné que l’âge de ses deux plus jeunes enfants leur permettra de s’adapter facilement à un éventuel déménagement à l’étranger. S’agissant de G.________, s’il ne souhaite pas suivre son père à l’étranger, un lien pourrait être maintenu par les moyens de télécommunication modernes et des visites lors de vacances, par exemple, étant rappelé que l’expulsion du prévenu est une mesure temporaire. 25.3.9 Partant, la clause de rigueur n’est pas applicable en l’espèce et l’expulsion du prévenu doit être prononcée. 25.4 Durée de l'expulsion 25.4.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 25.4.2 En l'espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction commise, mais aussi de l’atteinte à la vie privée et familiale du prévenu et de sa famille occasionnée par la mesure d’expulsion, la durée de celle-ci est fixée au minimal légal de 5 ans. 25.4.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 851). 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 36 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'544.30 (rémunération de la défense d’office non comprise ; D. 766-767). Il y a toutefois lieu de souligner que la décision de classement du 29 novembre 2017 prévoyait la mise à la charge du canton des frais judiciaires d’instruction (soit CHF 10'244.30 ; D. 669) par un cinquième (D. 658 ss), ce qui a manifestement été omis en première instance. Partant, il y a lieu de constater qu’un cinquième de ce montant doit être mis à la charge du canton de Berne, soit CHF 2'048.85. Le solde des frais judiciaires de première instance ainsi corrigés, se montant à CHF 11'495.45, est mis à raison de neuf dixièmes (soit CHF 10'345.90) à la charge du prévenu. Un dixième (CHF 1'149.55) est pris en charge par le canton de Berne, au vu de la libération très partielle du prévenu et du classement pour la prévention no I.2 de l’AA. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis dans leur intégralité à la charge du prévenu. En effet, si l’un des verdicts de culpabilité a été très légèrement modifié en faveur du prévenu, il y a lieu de constater que celui-ci a succombé en majeure partie sur ses conclusions (notamment sur le verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves et sur l’expulsion). En outre, le Parquet général a pour sa part eu entièrement gain de cause. VIII. Dépenses 29. Règles applicables 29.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 30. Première instance 30.1 L’instance précédente a condamné le prévenu à verser le montant global de CHF 6'390.45 à D.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure. Il peut d’ores et déjà être précisé qu’en seconde instance, Me F.________ n’a plus représenté D.________, celle-ci étant devenue 37 majeure le 4 mars 2020 et la curatelle de représentation en procédure instituée ayant pris fin d’office à cette date (D. 875). 30.2 Me F.________ a assuré la défense des intérêts de D.________ en sa qualité de curateur de représentation pour la présente procédure. Ainsi, il est prévu que Me F.________ remette à l’APEA sa note pour fixation de sa rémunération à la fin de la présente procédure (ch. 4 de la décision de nomination du 15 février 2017, D. 173). Conformément à l’art. 9 l’ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles (ORRC ; RSB 213.361), le préfinancement des coûts est assuré par le canton de Berne dans le cas présent, le tarif horaire applicable étant de CHF 200.00 (art. 42 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11] et art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]), conformément à l’art. 36 al. 3 de la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSB 213.316). Cependant, il résulte des art. 11 al. 2 de l’ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA ; RSB 213.316.1) et 43 al. 2 let. a de la loi sur l’aide sociale (LASoc ; RSB 860.1) que l’enfant mineur n’est pas tenu au remboursement de cette rémunération liée à la curatelle. Partant, la procédure n’engendre pas pour D.________ elle-même des dépenses obligatoires pour la défense de ses intérêts en procédure. Dès lors, une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ne peut pas lui être allouée. 31. Deuxième instance 31.1 D.________ n’a fait valoir aucune dépense rendue obligatoire par la présente procédure en appel – lorsqu’elle était encore partie plaignante. L’octroi d’une indemnité ne se justifie donc pas. IX. Indemnité en faveur de A.________ 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, le prévenu n’en ayant à juste titre pas requis l’octroi. 38 X. Rémunération du défenseur d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 33.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 33.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La 39 prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 853) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, étant précisé qu’une erreur de calcul figure dans le jugement de l’instance précédente concernant la rémunération selon l’ORD de Me B.________ (pour les prestations jusqu’au 31 décembre 2017), ce qui sera corrigé d’office dans le présent dispositif. 35. Deuxième instance 35.1 Dans sa note d’honoraires du 24 février 2021, Me B.________ a fait valoir une activité de 12.83 heures, en prenant en compte six heures pour l’audience des débats d’appel. Cette durée doit être réduite aux quatre heures qu’a effectivement duré l’audience. Une heure doit toutefois être ajoutée pour la prise de connaissance du présent jugement et la clôture du dossier. Ainsi, les honoraires de Me B.________ sont réduits à une durée arrondie de 12 heures. S’agissant des débours, Me B.________ a fait valoir un montant de CHF 180.00 à titre de supplément en cas de voyage. Celui-ci doit être réduite à CHF 150.00, au vu de ce qui précède (cf. ch. 33.3). Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 35.2 La note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XI. Ordonnances 36. Objets séquestrés 36.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point. 37. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 37.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, doit être effectué 40 selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Inscription au Système d’information Schengen 38.1 Selon l’art. 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), un ressortissant d’un Etat tiers est signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire, lorsque la présence de cette personne sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales. Tel est notamment le cas lorsqu’un étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 96 al. 2 let. a CAAS ; cf. également art. 24 al. 1 let. a et al. 2 let. a du Règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006). L’inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [ordonnance N-SIS ; RS 362.0] ; « Die Ausschreibung der Landesverweisung im SIS wird vom urteilenden Gericht angeordnet »). 38.2 Selon l’art. 96 CAAS, seuls les ressortissants d’Etats tiers peuvent être signalés aux fins de non-admission. Selon l’art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissants d’Etat tiers », toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union européenne au sens de l’article 20 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, en vertu d’accords conclus entre l’Union, ou l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part. 38.3 En l’espèce, le prévenu n’est pas titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine qu’il encourait et celle à laquelle il a été condamné sont clairement supérieures à un an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système s’impose. La 2e Chambre pénale a d’ailleurs considéré qu’il représentait un danger suffisant pour l’ordre et la sécurité publics pour être exclu du bénéfice de la clause de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP. Le fait que sa mère soit désormais domiciliée en France – par ailleurs non documenté – n’y change rien, étant en outre précisé qu’il n’est pas allé lui rendre visite depuis de nombreuses années lorsqu’elle était au K.________ et lui-même en Suisse. 41 39. Communications 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 39.2 Il se justifie de communiquer un extrait du présent jugement à l’APEA, s’agissant de la rémunération du mandataire de D.________. 42 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 15 juillet 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. classé la procédure pénale dirigée contre A.________, s'agissant de la prévention de lésions corporelles simples, pour la période entre le 14 mai 2012 et 15 juillet 2012 (ch. I.2 AA partiellement), pour cause de prescription ; II. ordonné la restitution des deux cahiers de devoirs à D.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, év. voies de fait, infractions prétendument commises durant la période entre le 16 juillet 2012 et jusqu’à et y compris le premier semestre 2013, à C.________, au préjudice de sa fille D.________ (ch. I.2 AA partiellement) ; II. reconnaît A.________ coupable de : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 27 janvier 2017 vers 17:00 heures, à C.________, au préjudice de sa fille D.________ (ch. I.1 AA) ; 2. lésions corporelles simples (qualifiées), infraction commise à réitérées reprises dès le second semestre 2013 (inclus) et le 27 janvier 2017, à C.________, au préjudice de sa fille D.________ (ch. I.2 AA partiellement) ; 3. violation du devoir d’assistance et d’éducation, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2014 et le 27 janvier 2017, à C.________, au préjudice de sa fille D.________ (ch. I.3 AA) ; partant, et en application des art. 40, 42 al. 1, 122 aCP 43 47, 51, 66a al. 1 let. b, 123 ch. 2 al. 3, 219 al. 1 CP, 135 al. 1 et 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, III. condamne A.________ : à une peine privative de liberté de 20 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; la détention provisoire de 32 jours est imputée sur la peine prononcée ; IV. prononce l’expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 11'495.45 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'149.55, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 10'345.90, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 44 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : Prestations du 30 janvier au 2 février 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.79 200.00 CHF 758.60 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 23.50 TVA 8.0% de CHF 857.10 CHF 68.55 Total à verser par le canton de Berne (4/5) CHF 740.50 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 666.45 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 74.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'024.10 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 23.50 TVA 8.0% de CHF 1'122.60 CHF 89.80 Total (4/5) CHF 969.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 229.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 206.45 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 45 2.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.25 200.00 CHF 2'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 225.00 TVA 8.0% de CHF 3'100.00 CHF 248.00 Total à verser par le canton de Berne (4/5) CHF 2'678.40 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'410.55 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 267.85 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'930.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 225.00 TVA 8.0% de CHF 4'380.00 CHF 350.40 Total (4/5) CHF 3'784.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'105.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 995.30 2.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.58 200.00 CHF 2'516.00 Débours soumis à la TVA CHF 165.00 TVA 7.7% de CHF 2'681.00 CHF 206.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'887.45 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'598.70 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 288.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'774.00 Débours soumis à la TVA CHF 165.00 TVA 7.7% de CHF 3'939.00 CHF 303.30 Total CHF 4'242.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'354.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'219.35 46 2.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.00 200.00 CHF 2'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 117.00 TVA 7.7% de CHF 2'667.00 CHF 205.35 Débours non soumis à la TVA CHF 31.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'903.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'903.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'849.00 Supplément en cas de voyage CHF 180.00 Débours soumis à la TVA CHF 117.00 TVA 7.7% de CHF 4'146.00 CHF 319.25 Débours non soumis à la TVA CHF 31.00 Total CHF 4'496.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'592.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'592.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me E.________ et à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 47 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me E.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois, en extrait Berne, le 24 février 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 5 mars 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 48 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 49