1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué immédiatement au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 42.3 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement et dans une expédition complète à l’Office fédéral de la police. 51 Dispositif La 2e Chambre pénale :