Une communication au Service des migrations doit également être faite en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11] et art. 4 al. 1 et 2 let. c OiLFAE) 42.2 En application de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué immédiatement au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 42.3 En application de l’art.