25). 31.2 En l'espèce, la première instance a fixé la durée de l’expulsion au minimum légal, soit à 5 ans. L’interdiction de la reformatio in peius empêche la Cour de revoir ce point, l’expulsion ne faisant pas l’objet de l’appel joint du Parquet général. 31.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais