Au vu de l’âge de son fils et de la situation de son épouse de qui l’on pourrait raisonnablement exiger qu’elle suive son époux dans son pays d’origine, une ingérence dans sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée, également au regard des éléments figurant au chiffre qui suit, lesquels doivent être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, mentionnée ci-dessus. 30.5 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale constate que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu primerait de toute manière l’intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse.