Au vu des éléments exposés cidessus (cf. ch. 30.1), il ne s’agit pas d’un cas où le prévenu expulsé devrait être considéré comme catapulté dans un pays qui lui est entièrement inconnu et avec lequel il n’a aucun lien. Il est au contraire évident qu’aucun obstacle insurmontable ne s’oppose à une insertion personnelle et professionnelle du prévenu en Algérie. Au vu de l’âge de son fils et de la situation de son épouse de qui l’on pourrait raisonnablement exiger qu’elle suive son époux dans son pays d’origine, une ingérence dans sa vie privée et familiale au sens de l’art.