Dans ces conditions, le départ du prévenu n'entraînerait pas ipso facto le départ de l’enfant, de sorte que la mesure n'entrerait pas en conflit avec les droits que ce dernier peut tirer de son autorisation d’établissement. En outre, en cas d'expulsion, des contacts resteraient possibles entre le prévenu et sa famille par le biais de moyens de communication modernes et rien n'empêchera celle-ci de lui rendre visite en Algérie, le fils du prévenu pouvant même bientôt s’y rendre seul au vu de son âge.