Si la Cour de céans devait ne pas le suivre sur ce point, le Parquet général estime qu’il conviendrait a minima de prononcer un sursis partiel, soit 6 mois fermes et le solde de la peine assorti du sursis, avec un délai d’épreuve de 5 ans. 24.2 Règles applicables 24.2.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid.