Ces derniers éléments sont défavorables. 22.3 S’agissant du comportement du prévenu en procédure, il ne saurait être question de considérer que les rares occasions auxquelles il a collaboré (D. 416 l. 282-300), sur des points mineurs et après avoir été mis devant les évidences, joueraient un quelque rôle en sa faveur. Si le prévenu est parfois à la limite de l’insolence envers les policiers (D. 374 l. 812-813 ; 375 l. 849 [alors qu’il a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, s’agissant de drogues douces, D. 962ss]), il semble qu’il s’agit plus d’une maladresse que d’une réelle arrogance.