stupéfiants et également par vengeance (D. 404 l. 337-338). Toutefois, à défaut d’éléments particuliers au dossier, il y a lieu de retenir que le préjudice causé et l’énergie criminelle mise en œuvre n’ont pas dépassé ceux d’un cas standard de ce genre d’infraction. 20.5 En ce qui concerne la représentation de la violence, il s’agit de deux vidéos illicites qui ont été retrouvées sur le téléphone portable du prévenu. La première instance a retenu – de manière à lier la Cour – que le prévenu avait reçu celles-ci sans les solliciter et avait omis de les effacer.