5.8). 19.2 La seule circonstance atténuante en l’espèce réside dans le degré de réalisation de l’infraction à la aLEtr, infraction que le prévenu a commise sous la forme d’une tentative. Il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la quotité pour cette infraction, sans que cela ne justifie toutefois le prononcé d’une peine en-deçà du minimum légal ou d’un autre genre. 19.3 La peine privative de liberté à fixer doit donc rester dans le cadre légal de base allant de minimum 1 an jusqu’à 20 ans de privation de liberté. 19.4 Pour ce qui est de l’amende, son montant maximal est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP).