En effet, les condamnations des 30 octobre 2014 et 22 septembre 2017 à des peines pécuniaire fermes n’ont pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions, alors qu’il avait déjà été condamné le 14 juin 2016 à un travail d’intérêt général ferme de 200 heures. Il faut en déduire que seule une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale suffisant à son égard. Au surplus, au vu du profil délictuel du prévenu, les infractions commises ne relèvent globalement plus de la petite ou moyenne délinquance.